Legislator Jurisprudence & Législation
2321838 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Dismissed Based on Valid Authority and Insufficient Article 8 Rights

Numéro de cause 2321838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an order compelling him to leave French territory, asserting the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, disregarded his rights under Article 8 of the ECHR, and failed to consider his attempts at regularization under a specific exceptional status provision. The court rejected the claim of signatory incompetence due to a valid delegation of authority, found the decision adequately motivated by citing relevant legal provisions and the applicant's lack of a residence permit after entering without a visa, and determined that the applicant's short employment history and unproven strong ties in France did not establish a disproportionate interference with his private life under Article 8. Furthermore, the court deemed the argument based on the discretionary regularization provision irrelevant against an expulsion order, as that provision does not mandate the granting of a permit, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Dismissed Based on Valid Authority and Insufficient Article 8 Rights: The court rejected the claim of signatory incompetence due to a valid delegation of authority, found the decision adequately motivated by citing relevant legal provisions and the applicant's lack of a residence permit after entering without a visa, and determined that the applicant's short employment history and unproven strong ties in France did not establish a disproportionate interference with his private life under Article 8. Furthermore, the court deemed the argument based on the discretionary regularization provision irrelevant against an expulsion order, as that provision does not mandate the granting of a permit, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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droit de séjour rupture de ban statut juridique éloignement droit acquis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation sur ce fondement.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 19 septembre 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's request for costs under this article was rejected because the main request was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs under this article was rejected because the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023 M. A B, représenté par

Me Traore demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administratif.

Il soutient :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen complet ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation sur ce fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Boucher, greffier d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 14 mai 1987 à Kayes, indique être présent en France depuis 2018. Par un arrêté du 19 septembre 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en visant, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en relevant les éléments de fait liés à la situation du requérant, entré en France sans visa et qui ne justifie pas avoir obtenu un titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté ainsi que celui d'un défaut d'examen complet de sa situation.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si Monsieur B se prévaut de son emploi en tant qu'agent d'entretien qu'il occupe depuis le mois de décembre 2020 et d'une promesse d'embauche de son employeur pour un contrat à durée indéterminée à temps plein du 28 avril 2023, ces seules circonstances, eu égard à sa durée limitée d'emploi de moins de trois ans à la date de la décision attaquée et de la circonstance qu'il ne fait état d'aucun élément particulier de nature à démontrer l'intensité des liens personnels qu'il entretiendrait sur le territoire français ni de l'absence de liens personnels dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins ne suffisent pas à démontrer que l'arrêté contesté du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure . Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ni utilement soutenir qu'il a entamé des démarches pour régulariser sa situation sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 19 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023 .

La magistrate désignée,

J. EVGENASLe greffier,

R. BOUCHER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2321838/2-1