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2321836 Généré par l'IA

Asylum Transfer Challenge Rejected Despite Language Preference

Numéro de cause 2321836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an order transferring an asylum seeker to Italian authorities, based on the applicant's preference to have her claim examined in France because she speaks the language, was rejected because the applicant failed to demonstrate any serious risk of inhuman or degrading treatment upon transfer to Italy, which had explicitly agreed to take charge of her case. The court reasoned that under EU regulations, in the absence of systemic failings in the receiving member state, the asylum seeker's fears are presumed unfounded, and the discretion afforded to a member state to examine a claim not incumbent upon it does not create a right for the applicant.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Asylum Transfer Challenge Rejected Despite Language Preference: The court reasoned that under EU regulations, in the absence of systemic failings in the receiving member state, the asylum seeker's fears are presumed unfounded, and the discretion afforded to a member state to examine a claim not incumbent upon it does not create a right for the applicant.

Mots-clés

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droit d'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais éloignement état requis obstacle linguistique demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article directly orders the dismissal of the application.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the dismissal of the application.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Elle soutient qu'elle veut que sa demande d'asile soit instruite en France pays dont elle parle la langue, contrairement à l'Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Foading-Nchoh, avocat commis d'office, représentant Mme A,

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 mars 2001, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".

Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

4. Si Mme A soutient qu'elle souhaite présenter sa demande d'asile en France, pays dont elle parle la langue, elle n'établit pas ni n'allègue qu'elle serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont explicitement accepté de la reprendre en charge, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 septembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.