Police Prefect's Failure to Issue Residence Permit Renewal Receipt Becomes Moot Upon Issuance of Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to compel the police prefect to issue a residence permit renewal receipt, arguing that the lack of documentation left him in a precarious situation, unable to seek employment and fearful of identity checks, but the court found that since the request for urgent relief was filed, the prefect had issued the applicant a valid renewal receipt valid for three months, rendering the initial request for an injunction moot, though the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect's Failure to Issue Residence Permit Renewal Receipt Becomes Moot Upon Issuance of Receipt: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay the applicant a sum under this article concerning legal costs.
The court cited this article when awarding the applicant 300 euros for costs.
This article, cited in the preamble of the order, grounds the initial request for interim relief, although the substantive decision (Article 1) does not explicitly rule on the merits based on it, but rather rejects the measure as moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B, représenté par
Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il vit dans la crainte d'un contrôle d'identité qui l'exposerait à un placement en rétention, qu'il se trouve dans une situation particulièrement précaire et qu'il ne peut pas postuler à des offres d'emploi ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui de pouvoir disposer d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre pas de contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a convoqué M. B à la préfecture de police pour le
13 octobre 2023 et qu'à cette occasion, il s'est vu remettre un récépissé valable du 13 octobre 2023 au 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant japonais, entré en France en 2010 sous couvert d'un visa " étudiant ", a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis un titre de séjour " salarié " valable jusqu'au 16 octobre 2022. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut de salarié vers un titre " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B le 10 octobre 2023 et qu'il s'est vu délivré le
13 octobre 2023, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé valable du 13 octobre 2023 au 12 janvier 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut de salarié vers un titre " vie privée et familiale ".
Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2321820/9