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2321816 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission on Housing Priority

Numéro de cause 2321816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, who was homeless and provided proof of an address for correspondence, sought the annulment of the implicit rejection by the mediation commission of his request to recognize his housing application as a priority and urgent case under relevant housing code provisions. The court reasoned that the claimant met the conditions for priority and urgency because he was verifiably without fixed housing and had documented his situation, leading to the annulment of the commission's implicit rejection.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Mediation Commission on Housing Priority: The court reasoned that the claimant met the conditions for priority and urgency because he was verifiably without fixed housing and had documented his situation, leading to the annulment of the commission's implicit rejection.

Mots-clés

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expulsion d'un logement besoin de logement garantie de loyer impayée cas d'extrême gravité prétention abusive du bailleur contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, annulling the implicit decision of the mediation commission.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court implicitly found the appellant met the conditions defined in this article for priority and urgency recognition when granting the annulment.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

The court implicitly found the appellant met the conditions defined in this article for priority and urgency recognition when granting the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient qu'il est sans domicile fixe.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le 2 mai 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué après l'audience le dossier de l'intéressé, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été différée le 3 mai 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a, le 18 juillet 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence de l'administration pendant un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet en date du 29 août 2023. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délais, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. (). "

3. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. " Aux termes de l'article R. 772-8 du même code : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. "

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, le préfet de la Région Ile-de-France n'ayant pas produit de mémoire en défense, qu'à la date de sa demande, M. C était sans domicile fixe. En outre, il ressort de son recours amiable déposé auprès de la commission de médiation de Paris et, notamment, d'une note sociale du 4 juillet 2023 que M. C était sans solution d'hébergement et justifiait par ailleurs d'une attestation d'élection de domicile auprès de l'association Equipe Saint Vincent, valide du 20 avril 2023 au 19 avril 2024. Par suite, il est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions fixées par le III de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1: