Annulment of Departure Order and Expulsion Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order compelling immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban, primarily alleging manifest error in the departure obligation and illegality of the refusal to grant a voluntary departure period. The administrative tribunal rejected all claims because the applicant's arguments merely asserted disagreement with the decisions without providing any specific details or grounds necessary for the court to assess their merit, leading to the dismissal of the main claim and the subsidiary claim based on the exception of illegality of the voluntary departure refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAnnulment of Departure Order and Expulsion Order Rejected: M. B A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Elle est illégale.
Sur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les observations de Me Perdereau, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.En premier lieu, en se bornant à faire valoir que cette décision n'a pas tenu compte de sa situation personnelle, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut donc qu'être écarté. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire :
3. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il conteste les motifs de cette décision, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut donc qu'être écarté. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
4. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses concluions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le magistrat,
M. FEGHOULILa greffière,
C. DARTHOUTLe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.