Legislator Jurisprudence & Législation
2321791 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Nagorno-Karabakh Threats)

Numéro de cause 2321791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their application for asylum upon entry, arguing procedural irregularities and an incorrect assessment of their claim, particularly concerning threats following events in the Nagorno-Karabakh region. The court annulled the refusal decision, finding that the applicant's account of receiving threats from a general after witnessing a soldier's murder in the context of the conflict was not entirely lacking in credibility, meaning the Minister erred in judging the asylum claim manifestly unfounded and consequently violated the principle of non-refoulement under international conventions. The court ordered the relevant prefect to issue a temporary asylum stay authorization to the applicant and their minor children within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 33 de la convention de Genève; Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Nagorno-Karabakh Threats): The court annulled the refusal decision, finding that the applicant's account of receiving threats from a general after witnessing a soldier's murder in the context of the conflict was not entirely lacking in credibility, meaning the Minister erred in judging the asylum claim manifestly unfounded and consequently violated the principle of non-refoulement under international conventions. The court ordered the relevant prefect to issue a temporary asylum stay authorization to the applicant and their minor children within two months.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur vraisemblance des motifs d'asile asile pour mineurs principe de non-refoulement demande d'asile d'un Kurde turc révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the final order to order the State to pay costs to M. D.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;
Article 1er
This article directly implements the main finding that the Minister's decision refusing asylum must be annulled.
Article 33 de la convention de Genève
Although cited in the reasoning, this provision was used implicitly as grounds for annulling the decision (point 4), but it is NOT explicitly cited in the operative articles (1 to 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly implements the main finding that the Minister's decision refusing asylum must be annulled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order to order the State to pay costs to M. D.

Article 33 de la convention de Genève

Although cited in the reasoning, this provision was used implicitly as grounds for annulling the decision (point 4), but it is NOT explicitly cited in the operative articles (1 to 5).

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning, this provision was used implicitly as grounds for annulling the decision (point 4), but it is NOT explicitly cited in the operative articles (1 to 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 et le 24 septembre 2023, M. C D, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy, représenté par Me Février, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à qui de droit de mettre fin sans délai à son maintien en zone d'attente ainsi qu'à celui de ses enfants mineurs A et B D dont il est le représentant légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

-il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète ;

- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- la décision méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistrés le 23 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations orales de Me Février, représentant M. D assisté d'un interprète en arménien,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant arménien né le 1er juin 1984, demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité arménienne, est originaire de Stepanakert, capitale de la république auto-proclamée du Haut-Karabagh en Azerbaïdjan dont l'autodissolution est a été prononcée à compter du 1er janvier 2024 par les autorités de cette république dans la foulée de la reddition consécutive à l'agression de ce territoire par les forces azerbaïdjanaises. Il soutient que tout en combattant pour la cause arménienne dans ce territoire, il a assisté au meurtre d'un soldat arménien par le groupe d'un général lui-même arménien et que, depuis ce meurtre, ce général le menace ainsi que sa famille, y compris lors de son installation avec sa famille à Erevan en Arménie. Il est incontestable que le meurtre du soldat arménien intervient dans le cadre de la guerre entreprise par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabagh, sans exclure l'existence de réseaux mafieux opérant du côté de l'armée arménienne qui pourrait expliquer ce meurtre pour lequel M. D a été appelé à témoigner par un tribunal du Haut-Karabagh. En tout état de cause, les évènements ainsi décrits qui ont conduit le requérant à fuir l'Arménie, ne sont pas dépourvus de toute crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D au regard notamment de sa vulnérabilité, ni méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de l'Arménie ou vers tout pays où il serait légalement admissible.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement qui annule la décision querellée du 19 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C D pour lui-même et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant l'entrée de M. D sur le territoire national au titre de l'asile est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D pour lui-même et en sa qualité de représentant légal de ses enfants A et B D, une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 25 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIER La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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