Legislator Jurisprudence & Législation
2321787 Généré par l'IA

Homeless Applicant Granted Provisional Legal Aid and Suspension of Termination of Reception Conditions

Numéro de cause 2321787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted provisional legal aid and ordered the suspension of the administrative decision terminating material reception conditions, finding that the applicant's homelessness and lack of resources established urgency, and that a serious doubt existed as to the legality of the cessation order because the stated reason—failure to provide documents requested on a specific date—was factually unsupported by the case file. Consequently, the court mandated the administrative office to re-examine the individual's situation within fifteen days and ordered the office to pay costs to the applicant's representative, subject to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Homeless Applicant Granted Provisional Legal Aid and Suspension of Termination of Reception Conditions: Consequently, the court mandated the administrative office to re-examine the individual's situation within fifteen days and ordered the office to pay costs to the applicant's representative, subject to the final grant of legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil suppression de l'aide sociale entraide judiciaire civile procédure d'expulsion commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the payment of costs to the petitioner's counsel.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to admit the petitioner to provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited regarding the payment of costs to the petitioner's counsel, specifically mentioned in Article 4 of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to admit the petitioner to provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the payment of costs to the petitioner's counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited regarding the payment of costs to the petitioner's counsel, specifically mentioned in Article 4 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle a été prise sans examen de sa vulnérabilité ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ayant pas demandé de fournir des documents complémentaires ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation du droit à la dignité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2321786 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023, tenue en présence de Mme Garnier, greffière d'audience, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Père, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En premier lieu, M. A est sans domicile fixe et ne dispose d'aucune ressource. Il justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence.

4. En second lieu, la décision attaquée est motivée par le fait que M. A n'aurait pas produit des documents qui lui auraient été demandés le 24 octobre 2022. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que des documents lui auraient été demandés. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision repose sur une erreur de fait est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. La présente ordonnance implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de M. A. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions qui sera versée à Me Père en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 4 juillet 2023 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Père une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Père.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 16 octobre 2023

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2321787