Legislator Jurisprudence & Législation
2321778 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Interior Minister (Manifestly Unfounded Claim)

Numéro de cause 2321778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an airport waiting zone challenged the Interior Minister's decision refusing him admission to the territory for asylum, arguing procedural irregularities during his interview and that the decision to deem his claim "manifestly unfounded" was an error of law and manifest appreciation, especially concerning the risk of persecution supported by public reports of violence in his home region. The Tribunal administratif ruled that although the applicant's testimony was somewhat confused, the grounds for his asylum claim were not entirely lacking in credibility, given external reports corroborating attacks in his locality and the murder of a traditional sovereign there, thereby finding an incorrect application of the law regarding manifestly unfounded asylum applications, leading to the annulment of the refusal decision and an order to admit the individual to the territory to finalize his asylum application with the relevant office.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker v. Interior Minister (Manifestly Unfounded Claim): The Tribunal administratif ruled that although the applicant's testimony was somewhat confused, the grounds for his asylum claim were not entirely lacking in credibility, given external reports corroborating attacks in his locality and the murder of a traditional sovereign there, thereby finding an incorrect application of the law regarding manifestly unfounded asylum applications, leading to the annulment of the refusal decision and an order to admit the individual to the territory to finalize his asylum application with the relevant office.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile ministre de l'intérieur risque de persécution violation de domicile arrêts décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The order explicitly cancels the administrative decision concerning the refusal of entry on asylum grounds.
Article 2
The order enjoins the Minister to admit the applicant to stay and issue the asylum application certificate, based on the annulment.
Article 3
This order rejects the remaining requests in the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly cancels the administrative decision concerning the refusal of entry on asylum grounds.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the conditions under which entry can be refused (manifestly unfounded request), and its incorrect application led to the annulment in Article 1.

Article 2

The order enjoins the Minister to admit the applicant to stay and issue the asylum application certificate, based on the annulment.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the legal basis for the injunction ordered in Article 2 upon annulment of the refusal of entry.

Article 3

This order rejects the remaining requests in the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Il n'a pas bénéficié d'un interprète physiquement présent lors de l'entretien avec un agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

- Les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- La décision qui fixe le pays de destination viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon,

- Les observations orales de Me Masdemont, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité nigériane né le 1er novembre 1998 demande l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le requérant, de nationalité nigériane et appartenant à la communauté igbo est originaire de Obudi Agwa. En novembre 2022, sa localité aurait été attaquée par des inconnus et le monarque de sa localité aurait été assassiné ainsi que sa mère, sa sœur et des villageois. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d'origine le 15 septembre 2023 et est placé en zone d'attente le 16 septembre 2023.

4. Si le récit de M. A est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité alors même que les informations publiques disponibles font effectivement état d'attaques terroristes dans certaines régions du Nigéria et notamment dans l'État d'Imo et de l'assassinat du souverain traditionnel de la communauté d'Obudi Agwa où réside le requérant, M. C. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 septembre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 26 septembre 2023

Le magistrat désigné,

D. MATALONLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8