Claimant v. Municipality Regarding RSA Overpayment Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €3,500 in damages from the municipality for prejudice allegedly suffered due to the notification and subsequent partial annulment and gratuitous remission of an overpayment of activity solidarity income (RSA), arguing this caused significant costs and time expenditure during her financial difficulty. The court rejected the claim because, even assuming the municipality committed actionable faults, the claimant failed to substantiate the reality of the alleged prejudice through concrete evidence, thus precluding an award of compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Claimant v. Municipality Regarding RSA Overpayment Damages: The court rejected the claim because, even assuming the municipality committed actionable faults, the claimant failed to substantiate the reality of the alleged prejudice through concrete evidence, thus precluding an award of compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
Cited as the procedural basis for closing the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Elle soutient qu'elle a subi des désagréments du fait de l'indu de revenu de solidarité activité qui lui avait été réclamé avant qu'il ne soit pour partie annulé et ne donne lieu pour l'autre partie à une remise gracieuse ; il en a résulté un préjudice qu'elle évalue à 3 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 17 février 2023 fait obstacle à la constatation d'une telle faute ;
- la réalité du préjudice allégué n'est pas démontrée ;
- les difficultés rencontrées par l'intéressée ont été prises en compte dans la décision de lui accorder la remise totale de l'indu de RSA au titre de la période de janvier et février 2020.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 358,44 euros au titre de la période comprise entre les mois de septembre 2019 et de février 2020. L'intéressée a formé, en vain, le 26 octobre 2021 un recours administratif préalable obligatoire pour contester cet indu auprès de la maire de Paris puis a saisi le 9 mai 2022 le tribunal de conclusions aux fins d'annulation de l'indu. Par un jugement n° 2210429 du 17 février 2023, le magistrat désigné du tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions dès lors que la maire de Paris avait en cours d'instance annulé partiellement l'indu en litige et accordé la remise gracieuse du reliquat de la dette de RSA subsistant.
2. A la suite de cette décision, par un courrier du 27 mars 2023, Mme C a adressé une demande indemnitaire à la maire de Paris. Par un courrier du 31 mai 2023, cette dernière a rejeté cette demande. Mme C doit être regardée comme demandant la condamnation de la ville de Paris à lui accorder une somme de 3 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec la notification de l'indu de RSA.
3. Mme C soutient avoir subi, en conséquence de la notification d'un indu de RSA le 4 février 2021, un préjudice tenant aux " dépenses importantes en photocopies et en temps de travail " qu'elle a dû supporter pour obtenir l'annulation partielle et la remise gracieuse du surplus de l'indu et ce alors qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile. Toutefois, par ces seules allégations générales et peu circonstanciées, qui ne sont étayées par la production d'aucun justificatif, elle ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle estime avoir subi. Dans ces conditions, à supposer même que la ville de Paris ait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, la requérante n'est pas fondée à demander sa condamnation à lui verser une indemnisation. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2321696/6-1