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2321676 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Compensation Claim Rejection

Numéro de cause 2321676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for damages resulting from a failure to be rehoused, following a mediation commission decision in December 2021 declaring him a priority applicant because his social housing request had not been answered within the regulatory timeframe. The Tribunal rejected the claim, reasoning that the State's liability for failure to execute such a decision engages only for demonstrable "troubles in living conditions," which requires the claimant to prove that their current housing is inadequate regarding their financial capacity or needs, a fact the claimant failed to establish by only citing the delay in rehousing.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Rehouse Compensation Claim Rejection: The Tribunal rejected the claim, reasoning that the State's liability for failure to execute such a decision engages only for demonstrable "troubles in living conditions," which requires the claimant to prove that their current housing is inadequate regarding their financial capacity or needs, a fact the claimant failed to establish by only citing the delay in rehousing.

Mots-clés

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besoin de logement violation du devoir de motiver indemnisation étatique prétention abusive du bailleur preuve insuffisante d'aggravation médicale état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to reject the entirety of M. A's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 23PA04067 du 19 septembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 septembre 2023, M. A, représenté par Me Houssain, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Seulin ;

- et les observations de Me Houssain, avocat de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 décembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, la circonstance que M. A n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Ainsi, M. A, qui ne fait état dans ses écritures et lors de l'audience publique d'aucune circonstance de nature à caractériser une inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de son absence de relogement. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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