Legislator Jurisprudence & Législation
2321672 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted Despite Unfounded Challenge to Expulsion Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2321672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order of expulsion issued after his asylum application was definitively rejected by the National Court of Asylum Law, finding that the challenging arguments regarding incompetence, insufficient motivation, lack of personal review, violation of the right to family life under Article 8, or risk of inhuman treatment under Article 3 of the ECHR were unfounded, as the order was issued by a duly delegated authority, adequately reasoned based on the rejection of asylum claims, followed the statutory deadlines for loss of right to remain (which ended upon notification of the CNDA decision), and the applicant provided no evidence of disproportionate impact on private/family life or specific current dangers in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted Despite Unfounded Challenge to Expulsion Order Following Asylum Rejection: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile délais légaux expulsion préfectorale notification de la décision demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claim for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

Cited in Article 1 as the basis for provisionally granting legal aid.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État, ou à lui verser la même somme dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 17 octobre 1991 à Shariatpur au Bangladesh, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 septembre 2022 (notifiée le 19 octobre 2022), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juin 2023 (notifiée le 26 juin 2023). Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre figurent " la rédaction et la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France " selon l'article 23 de l'arrêté n° 2022-00953 du préfet de police du 5 août 2022, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Elle vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement légal. Elle indique que M. A a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 20 septembre 2022, confirmée par la CNDA le 21 juin 2023 et qu'en conséquence, l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Elle indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit, dès lors, être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. "

7. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la CNDA du 21 juin 2023 a été notifiée à M. A le 26 juin 2023. En application des dispositions précitées, ce dernier ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à cette date. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 11 septembre 2023 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. Si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier l'intensité de celle-ci en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

11. Si M. A soutient qu'il pourrait être en danger en cas de retour au Bangladesh, il ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, dont l'OFPRA puis la CNDA n'ont, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2023.

La magistrate désignée,

G. ABDAT La greffière,

S. LARDINOIS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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