Foreign National v. Police Prefect (Urgent Residency Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order under administrative justice provisions for urgent relief to compel the police prefect to schedule an appointment for lodging an exceptional residency permit application, asserting professional harm and risk of removal due to the delay in obtaining an appointment after applying months prior. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the required condition of urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because he had remained irregularly in the territory for five years before seeking regularization, and his current situation did not present particular circumstances justifying priority examination over other foreign nationals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Police Prefect (Urgent Residency Appointment): The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the required condition of urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because he had remained irregularly in the territory for five years before seeking regularization, and his current situation did not present particular circumstances justifying priority examination over other foreign nationals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the request.
This provision was cited in the dispositive (implicitly by referencing Article 4) and used to justify the dismissal of the request as the urgency condition under L. 521-3 was not met.
This provision was the basis upon which the applicant sought the relief, and although the relief was denied, the ruling is directly linked to this article's conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B C, représenté par le cabinet Saint Georges avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a effectué toutes les démarches en vue d'obtenir un rendez-vous et est exposé à un risque d'éloignement, est contraint de demeurer en situation irrégulière dans son travail et ne peut bénéficier d'une pleine couverture sociale ;
- la mesure demandée est utile dès lors que cette situation perdure au-delà d'un délai raisonnable ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant malien, né le
31 décembre 1989, entré en France le 17 novembre 2018 selon ses dires, a sollicité le
24 juillet 2023 son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date à ce jour. Toutefois,
M. C, s'il fait valoir qu'il est employé par la société " Café de l'atelier " depuis le mois d'août 2021, en contrat à durée indéterminée, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que cinq ans après son arrivée en France et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que l'impossibilité actuelle dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à sa situation professionnelle, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 2 octobre 2023.
La juge des référés,
V. D A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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