Legislator Jurisprudence & Législation
2321580 Généré par l'IA

Interim Legal Aid and Suspension of Reinstatement Denial

Numéro de cause 2321580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought interim legal aid and the suspension of an administrative decision rejecting the reinstatement of material reception conditions, arguing the decision lacked a vulnerability interview, violated specific articles of the law on entry, stay, and asylum, and involved a manifest error of assessment, thereby creating urgency and serious doubt about its legality. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter but rejected the claims for suspension of the administrative decision and associated legal fees, determining that at the current stage of proceedings, none of the arguments presented were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Interim Legal Aid and Suspension of Reinstatement Denial: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter but rejected the claims for suspension of the administrative decision and associated legal fees, determining that at the current stage of proceedings, none of the arguments presented were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire suspension de la procédure loi sur l'asile honoraires d'avocat retrait de la requête erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article established the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected in the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant regarding costs, but as the request for suspension was rejected, the corresponding order in Article 2 implies its rejection.
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited by the applicant regarding costs, but as the request for suspension was rejected, the corresponding order in Article 2 implies its rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in the dispositive.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant regarding costs, but as the request for suspension was rejected, the corresponding order in Article 2 implies its rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicant regarding costs, but as the request for suspension was rejected, the corresponding order in Article 2 implies its rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande rétablissement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle n'a pas été précédé d'un entretien de vulnérabilité ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2321579 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023, tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Orhant.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2321580