Legislator Jurisprudence & Législation
2321512 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Personal Circumstance Appeal

Numéro de cause 2321512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a police prefect's decision ordering his transfer to Italian authorities for asylum examination, arguing the decision constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation. The Tribunal Administratif de Paris rejected the request, finding the transfer decision was sufficiently motivated in fact and law, as Italy had accepted responsibility for examining the asylum claim according to EU regulations. The court reasoned that in the absence of serious evidence demonstrating systemic failures in the Italian asylum procedure or reception conditions leading to a risk of inhuman or degrading treatment, the applicant's fears regarding lack of protection in Italy were presumed unfounded, thus upholding the prefect's decision not to invoke the discretionary power under Article 17 of Regulation 604/2013 to examine the claim instead of transferring the applicant to the responsible EU Member State.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Personal Circumstance Appeal: The Tribunal Administratif de Paris rejected the request, finding the transfer decision was sufficiently motivated in fact and law, as Italy had accepted responsibility for examining the asylum claim according to EU regulations. The court reasoned that in the absence of serious evidence demonstrating systemic failures in the Italian asylum procedure or reception conditions leading to a risk of inhuman or degrading treatment, the applicant's fears regarding lack of protection in Italy were presumed unfounded, thus upholding the prefect's decision not to invoke the discretionary power under Article 17 of Regulation 604/2013 to examine the claim instead of transferring the applicant to the responsible EU Member State.

Mots-clés

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loi sur l'asile transmission de preuves protection de l'État demande d'asile d'un ressortissant albanais détention aux fins de transfèrement préfet de police

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
This article directly rejects the appellant's request, forming the main ground for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the appellant's request, forming the main ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le Code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Matalon ;

- les observations de Me Pire, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. B, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A en indiquant notamment que l'intéressé, de nationalité pakistanaise a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 19 mai 2023, que le 3 juillet 2023, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 (1) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite en date du 4 septembre 2023. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A.

3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions italiennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

D. MATALONLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.