Legislator Jurisprudence & Législation
2321511 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2321511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the State liable because it failed to fulfill its obligation under housing law to rehouse an individual who had been recognized as a priority applicant by the mediation commission in January 2021, despite a subsequent court order to do so starting in May 2022. The State's fault is established by its failure to provide housing within the six-month period following the commission's decision, which engaged its liability from July 2021 onward due to the ongoing, detrimental living conditions—specifically, continued over-occupation in a 26m² private dwelling with her family. Consequently, the court awarded the claimant €5,100 for all resulting damages, including moral prejudice, but rejected the claim for legal fees as the claimant benefited from full legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The State's fault is established by its failure to provide housing within the six-month period following the commission's decision, which engaged its liability from July 2021 onward due to the ongoing, detrimental living conditions—specifically, continued over-occupation in a 26m² private dwelling with her family. Consequently, the court awarded the claimant €5,100 for all resulting damages, including moral prejudice, but rejected the claim for legal fees as the claimant benefited from full legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État droit du logement honoraires d'avocat droit des obligations indemnité pour tort moral assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the core order sentencing the State to pay Ms. D a sum of 5,100 euros.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the right to decent and independent housing, forming the legal basis for recognizing the State's liability.

Article 2

This article explicitly rejects the remainder of the applicant's claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Trorial, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience, le rapport de Mme C B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. Il résulte de l'instruction que Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 21 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était dépourvue de logement. Par ailleurs, par un jugement du 7 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme D à compter du

21 juillet 2021.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D, continuant d'occuper avec son époux et deux de leurs enfants, un logement sur-occupé d'une superficie de 26 m2 du parc privé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 100 euros, à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, Mme D n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 10 mars 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 5 100 euros, à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Trorial.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La magistrate désignée,

V. C B

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-