Legislator Jurisprudence & Législation
2321506 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2321506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages because it failed to fulfill its obligation to rehouse an individual recognized as a priority case by a mediation commission in 2014, despite a subsequent judicial order in 2015 mandating relocation. The court reasoned that the State's culpable inaction, which persisted despite the applicant and her family continuing to live in over-occupied temporary housing, including after the birth of a child, engaged its responsibility from six months after the commission's decision, leading to an award of 8,000 euros for non-pecuniary damage and distress, while denying a claim for legal fees already covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that the State's culpable inaction, which persisted despite the applicant and her family continuing to live in over-occupied temporary housing, including after the birth of a child, engaged its responsibility from six months after the commission's decision, leading to an award of 8,000 euros for non-pecuniary damage and distress, while denying a claim for legal fees already covered by legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite responsabilité du chef de famille dette durable responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the operative order condemning the State to pay €8000.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, thereby implicitly rejecting the claim for €1200 under Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the 1991 Act.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent housing, which is the substantive basis for the State's liability leading to the condemnation in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 18 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Davila, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B A ;

- et les observations de Me Davila, conseil de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 janvier 2014 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était dépourvue de logement. Par ailleurs, par un jugement du 17 avril 2015, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2015. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 10 juillet 2014.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'occuper avec sa famille un logement sur-occupé d'une superficie de 30 m2 dans une résidence sociale à titre temporaire. Alors même que la fille de Mme C est née le 1er septembre 2016, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec sa famille et fait ainsi partie du foyer de Mme C. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme C du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 8000 euros, à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, Mme C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 4 août 2024, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 8000 euros, à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Davila.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La magistrate désignée,

V. B A

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.