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2321457 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Claimant

Numéro de cause 2321457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the failure to be rehoused after being recognized as a priority case by the mediation commission in April 2017 due to homelessness. The court ruled that the State's failure to offer housing within the six-month statutory deadline, which began on October 13, 2017, constituted a fault engaging its liability for the ongoing resulting disturbances in living conditions, including moral prejudice, which the claimant was still experiencing as of the judgment date while being hosted by a third party; consequently, the State was ordered to pay the claimant €680 for damages covering the period from January 21, 2022, and an additional €600 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Claimant: The court ruled that the State's failure to offer housing within the six-month statutory deadline, which began on October 13, 2017, constituted a fault engaging its liability for the ongoing resulting disturbances in living conditions, including moral prejudice, which the claimant was still experiencing as of the judgment date while being hosted by a third party; consequently, the State was ordered to pay the claimant €680 for damages covering the period from January 21, 2022, and an additional €600 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement priorité de relogement indemnité pour tort moral prétention abusive du bailleur délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order awarding damages to the applicant based on the established liability of the State.

Article 2

This article orders the State to pay a specific sum to the applicant concerning litigation costs under the cited provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive regarding the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Georgelin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience, le rapport de Mme C A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 avril 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D à compter du 13 octobre 2017 jusqu'au présent jugement.

4. D'autre part, par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. D du 13 octobre 2017 au 20 janvier 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 21 janvier 2022.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D, continuant d'être hébergé par un tiers. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. D subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 680 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 680 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 (six cents) euros à verser à

M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Georgelin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La magistrate désignée

V. C A

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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