Legislator Jurisprudence & Législation
2321456 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2321456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court found the State liable for damages due to its faulty failure to rehouse an individual who had been recognized as a priority applicant for emergency housing following a mediation commission decision in 2018, despite a subsequent judicial order compelling relocation. The court reasoned that the State's failure to provide an offer of housing within the statutory six-month period following the commission's decision engaged its responsibility, and since a prior judgment already compensated the prejudice up to July 2022, the current assessment covered the continuing prejudice starting from July 5, 2022, resulting in an award of 900 euros for ongoing disruption to living conditions, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees under Article L. 761-1 due to the applicant's eligibility for full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's failure to provide an offer of housing within the statutory six-month period following the commission's decision engaged its responsibility, and since a prior judgment already compensated the prejudice up to July 2022, the current assessment covered the continuing prejudice starting from July 5, 2022, resulting in an award of 900 euros for ongoing disruption to living conditions, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees under Article L. 761-1 due to the applicant's eligibility for full legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral responsabilité administrative violation du devoir de motiver aides accordées par les États assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay M. B the sum of 900 euros.

Article 2

The remainder of the claims in the application are rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. E, représenté par Me Georgelin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

24 octobre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience, le rapport de Mme D A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 19 avril 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par un jugement du 18 janvier 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 18 janvier 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 19 octobre 2018.

4. D'autre part, par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. B du 19 octobre 2018 au 4 juillet 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 5 juillet 2022.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B, atteint par une neuropathie optique et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapé, continuant d'être hébergé par un tiers. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 900 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'espèce, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du

24 octobre 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Georgelin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La magistrate désignée

V. D A

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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