Legislator Jurisprudence & Législation
2321452 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2321452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by a mediation commission, a situation compounded by a pre-existing court order for relodgement which was also ignored. The court found that the State's failure to offer housing within the legally mandated six-month period following the mediation commission's decision constituted a fault engaging its liability for the ensuing disruption to the claimant's living conditions, including moral prejudice. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1140 in damages, while the request for reimbursement of legal fees was rejected as the claimant benefited from full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court found that the State's failure to offer housing within the legally mandated six-month period following the mediation commission's decision constituted a fault engaging its liability for the ensuing disruption to the claimant's living conditions, including moral prejudice. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1140 in damages, while the request for reimbursement of legal fees was rejected as the claimant benefited from full legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement indemnité pour tort moral honoraires d'avocat indemnité pleine et entière état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum to the applicant.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the applicant's right to decent housing, forming the substantive basis for the liability finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Brochard , demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 82 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience, le rapport de Mme D B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement..

3. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 19 septembre 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou d'hébergement fixe. En outre, par un jugement du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C à compter du 1er janvier 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 mars 2020 à l'égard de M. C.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. C persiste depuis la décision de la commission de médiation, nonobstant la circonstance qu'il est hébergé dans un studio de 19 m2 au sein d'une résidence sociale. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. C subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition du foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de

1140 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, M. C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du

19 juillet 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A C une somme de 1140 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Brochard .

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La magistrate désignée,

V. D B

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.