Legislator Jurisprudence & Législation
2321428 Généré par l'IA

Litigant's Emergency Application to Compel Issuance of Residence Application Receipt Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2321428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order under administrative justice provisions to compel the police prefect to issue a receipt for his application for exceptional residence status, arguing that the delay left him in an irregular situation despite having long-term employment and a child. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required under the relevant statute was not met because the applicant only sought to regularize his status five years after arriving in France and had thus caused his own prolonged irregular situation; furthermore, the administrative silence on his application for over four months constituted a rejection, which the emergency judge could not override.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Litigant's Emergency Application to Compel Issuance of Residence Application Receipt Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the condition of urgency required under the relevant statute was not met because the applicant only sought to regularize his status five years after arriving in France and had thus caused his own prolonged irregular situation; furthermore, the administrative silence on his application for over four months constituted a rejection, which the emergency judge could not override.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive conditions d'emploi préfet de police procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety due to lack of urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The core provision invoked by the applicant for the requested interim measure, although ultimately not granted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A C, représenté par

Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, afin de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me Hubert, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; ou à sa seule personne s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au mois de janvier 2023, et qu'il n'a pas obtenu de récépissé, ce qui le maintient en situation irrégulière, et l'expose à une mesure d'éloignement alors qu'il est employé en contrat à durée indéterminée et père d'un enfant né en 2022 ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour obtenir un récépissé le temps de l'instruction de sa demande ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. M. C, ressortissant mauritanien, né le 30 mai 1988, entré en France en 2018 selon ses dires, a sollicité le 3 janvier 2023 son admission au séjour. Il fait valoir qu'aucun complément de document ne lui a été demandé et qu'aucun récépissé ne lui a été remis, lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il est employé en contrat à durée indéterminée au sein de la société " Spartiate sécurité ". Il demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, afin de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

4. Toutefois, si M. C fait valoir qu'il est dans l'attente d'un récépissé et qu'en l'absence de ce document, il est maintenu en situation irrégulière, ce qui l'expose à une mesure d'éloignement, alors qu'il travaille et est père d'un enfant né en 2022, il résulte, d'une part, de l'instruction qu'il n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que cinq ans après son arrivée en France, s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Il ne saurait, par suite, utilement invoquer une situation d'urgence qui procèderait du retard de l'administration à examiner son dossier alors qu'il se trouve à l'origine de cette situation. En outre, le silence gardé par l'administration sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pendant plus de quatre mois à compter du dépôt du dossier devant être regardé comme une décision de rejet, il n'est pas dans l'office du juge des mesures utiles de faire obstacle à une décision de l'administration. Par suite, nonobstant la réception d'un courriel des services de la préfecture de police en date du 10 juillet 2023 lui indiquant que son dossier allait être étudié, M. C ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité impliquant qu'une injonction de remise de récépissé de demande de titre de séjour soit adressée au préfet de police. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 2 octobre 2023.

La juge des référés,

V. D B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/9