Foreign National v. Police Prefect Regarding Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to issue a receipt for his residency permit application and to rule on the application itself, arguing urgency due to employment difficulties and family life constraints. The administrative tribunal rejected the request for a receipt, finding no urgency or utility as the applicant had already received a valid receipt prior to filing the suit. Furthermore, the court dismissed the claim demanding a decision on the underlying residency application because ordering the administration to rule on the substance of the asylum claim exceeded the non-definitive scope of authority granted to the emergency judge under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect Regarding Residency Permit Application: The administrative tribunal rejected the request for a receipt, finding no urgency or utility as the applicant had already received a valid receipt prior to filing the suit. Furthermore, the court dismissed the claim demanding a decision on the underlying residency application because ordering the administration to rule on the substance of the asylum claim exceeded the non-definitive scope of authority granted to the emergency judge under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the entire request.
This article was requested by the applicant in point 3 of the petition, although the final disposition does not explicitly order costs based on it, the extraction rule is complex here. Since the disposition only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), only those two must be strictly considered if they contained cited provisions. As the dispositive only contains procedural disposition (rejection), no explicit cost provision (like Art. L. 761-1) is cited in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se voit régulièrement opposer des refus de candidatures à des offres d'emploi, qu'il a besoin d'un travail pour prendre en charge ses deux enfants, qu'il ne peut pas établir une vie privée et familiale normale en France avec sa concubine qui dispose d'un droit au séjour et avec ses enfants, et que sa liberté de circulation est limitée ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie lui permettant d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que dès le 18 juillet 2023, avant l'introduction de la requête, M. A disposait d'un récépissé valable jusqu'au 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 15 juin 1990, entré en France selon ses déclarations le 19 décembre 2019, a déposé le 21 avril 2022 une première demande de titre de séjour portant la mention " membre de famille du protégé subsidiaire ". M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé :
4. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures en défense du préfet de police, que le 18 juillet 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 17 octobre 2023. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'urgence ni l'utilité qu'il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour :
5. M. A présente des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité de " membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Le prononcé d'une telle mesure d'injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l'Etat, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9