Legislator Jurisprudence & Législation
2321403 Généré par l'IA

Foreign National Denied Urgent Order for Stay Permit Appointment Due to Delay

Numéro de cause 2321403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country since 2015 and housed in a social hotel with a child born in the jurisdiction, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefecture to schedule an appointment for her initial application for exceptional stay authorization and to issue the corresponding receipt. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3, noting that her nearly eight-year delay in seeking regularization, despite being in an irregular situation, did not constitute a particular circumstance justifying priority examination or an immediate appointment over other foreigners in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Denied Urgent Order for Stay Permit Appointment Due to Delay: 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefecture to schedule an appointment for her initial application for exceptional stay authorization and to issue the corresponding receipt. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3, noting that her nearly eight-year delay in seeking regularization, despite being in an irregular situation, did not constitute a particular circumstance justifying priority examination or an immediate appointment over other foreigners in similar situations.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination demande d'asile tardive autorisation de police autorisation de séjour échue détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the primary legal basis invoked by the applicant for the requested relief, forming the context of the case, even though the request was ultimately rejected under L. 522-3.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa demande est légitime au regard du principe de continuité du service public et un récépissé doit lui être remis à l'issue du rendez-vous en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order is the final disposition rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
This article was cited as the legal basis for rejecting the request without an instruction or hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order is the final disposition rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

This article was cited as the legal basis for rejecting the request without an instruction or hearing.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis invoked by the applicant for the requested relief, forming the context of the case, even though the request was ultimately rejected under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme D B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant dans les mêmes conditions, qui sera renouvelé le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir une date de convocation adressée par les services préfectoraux la place dans une situation précaire anormalement longue, l'expose à un risque d'interpellation, d'édiction d'une mesure d'éloignement et de placement en centre de rétention administrative ;

- la mesure demandée est utile dans la mesure où elle n'a pas d'autre voie pour voir sa demande de titre de séjour examinée et que les modalités d'organisation de la préfecture ne lui permettent pas de pouvoir respecter l'obligation de se présenter en personne en préfecture ;

- sa demande est légitime au regard du principe de continuité du service public et un récépissé doit lui être remis à l'issue du rendez-vous en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 25 décembre 1982, entrée en France en décembre 2015 selon ses dires, hébergée depuis 2021 dans un hôtel social et mère d'un enfant né en 2017 à Paris, a sollicité le 29 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour par le biais d'un juriste travaillant pour le Samu social de Paris, et allègue avoir demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en dépit de plusieurs relances produites au dossier. Toutefois, Mme B, qui est entrée en France en 2015, et se borne à faire valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous afin de déposer son dossier de première demande de titre de séjour, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de huit ans et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. La requérante qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce qu'elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire anormalement longue, ce qui l'expose à un risque d'interpellation, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Paris, le 2 octobre 2023.

La juge des référés,

V. C A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2321403/9