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2321402 Généré par l'IA

Foreign National Seeks Expedited Residency Appointment; Court Denies Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2321402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country on a visitor visa in 2019 and subsequently secured employment, sought an expedited order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the filing of an exceptional residency application, arguing that the inability to secure a date maintained an irregular and precarious legal status compromising professional prospects. The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions, noting that the delay in seeking regularization, despite being employed for several years, did not constitute a particular circumstance warranting priority examination over other foreign nationals in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Seeks Expedited Residency Appointment; Court Denies Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions, noting that the delay in seeking regularization, despite being employed for several years, did not constitute a particular circumstance warranting priority examination over other foreign nationals in similar situations.

Mots-clés

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ressortissants étrangers visa requête en nomination statut professionnel défaut d'urgence date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

The court explicitly rejects the applicant's requests in its final order.

Article L. 522-3 du même code

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request (in Article 1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested provisional measures, even though the court ultimately found the urgency condition unmet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation adressée par les services préfectoraux le maintient en situation irrégulière, le place dans une situation juridique précaire et compromet son avenir professionnel ;

- la mesure demandée est utile afin de pouvoir déposer sa demande de certificat de résidence algérien dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. M. D, ressortissant algérien, né le 22 janvier 1993, a sollicité le 20 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. D est entré en France le

3 janvier 2019 muni d'un visa C, et, s'il justifie avoir travaillé en qualité de technicien du

1er octobre 2019 au 2 novembre 2022 au sein de la société RSE énergie, et être employé depuis le 3 mars 2023, au sein de la société AMR en un contrat à durée indéterminée, en qualité de ripeur polyvalent, il n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de quatre ans et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le place dans une situation juridique précaire et compromet son avenir professionnel, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Paris, le 2 octobre 2023.

La juge des référés,

V. C A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2321402/9