Legislator Jurisprudence & Législation
2321394 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Manifestly Unfounded Rejection Based on Vulnerability and Scope of Review

Numéro de cause 2321394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an airport waiting zone challenged the Minister of the Interior's decision to reject his asylum application, arguing the decision was based on an error of law by exceeding the scope of a "manifestly unfounded" assessment and failing to account for his vulnerability. The Tribunal dismissed the claim, finding that the administrative review correctly adhered to the legal framework for border asylum refusals, as the national refugee protection office issued an unfavorable opinion and the Minister only assessed the manifest unfoundedness of the claim, not the merits. Furthermore, the court determined that the applicant's asylum narrative, based on inheritance conflict and threats in his home country, contained contradictions and lacked sufficient detail regarding the threats or steps taken to seek local protection, thus validating the Minister's finding that the request was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Manifestly Unfounded Rejection Based on Vulnerability and Scope of Review: The Tribunal dismissed the claim, finding that the administrative review correctly adhered to the legal framework for border asylum refusals, as the national refugee protection office issued an unfavorable opinion and the Minister only assessed the manifest unfoundedness of the claim, not the merits. Furthermore, the court determined that the applicant's asylum narrative, based on inheritance conflict and threats in his home country, contained contradictions and lacked sufficient detail regarding the threats or steps taken to seek local protection, thus validating the Minister's finding that the request was manifestly unfounded.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile réfugié étendue de la protection zone frontalière ministre de l'intérieur expertise juridique

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
Article 1er
This article orders the rejection of M. A's entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of M. A's entire request.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly confirmed that the Minister correctly applied this article to reject the asylum request as manifestly unfounded (rejection upheld in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 15 septembre 2023, M. C A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations orales de Me Cardoso, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue anglaise,

- et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant nigérian né le 31 octobre 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

3. M. A soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.

4. En second lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité nigériane, un conflit d'héritage est intervenu entre son père et son oncle qui cherche à s'accaparer ta totalité des biens concernés, qu'en février 2023, celui-ci a tué le père de l'intéressé, qu'il a causé le décès d'un autre de ses frères et entrainé la fuite de la famille restante, que l'intéressé, ayant hérité des biens litigieux, craint pour sa sécurité et qu'il quitte en conséquence son pays d'origine le 10 septembre 2023. Toutefois, le récit de M. A est entaché de contradictions et d'imprécisions. L'intéressé ignore l'état des relations entre son père et son oncle, habitant loin d'eux, puis il indique qu'il a peur car il n'habite pas loin de son oncle et enfin que la maison objet du litige se situe loin sans même pouvoir donner sa localisation. S'agissant des craintes qu'il met en avant, M. A déclare avoir déménagé à Lagos mais ne précise pas quelles sont la teneur des menaces qui pèsent sur lui. Il ne démontre pas davantage la capacité de nuisance de son oncle. Enfin, le requérant n'a pas cherché la protection des autorités de son pays. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A l'entrée en France au titre de l'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Jugement rendu en audience publique le 19 septembre 2023.

Le magistrat désigné,La greffière,

D. HEMERY D. MIGEON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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