Legislator Jurisprudence & Législation
2321392 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Manifest Error in Asylum Rejection)

Numéro de cause 2321392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national held in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of September 13, 2023, which rejected her asylum application as manifestly unfounded, and requested an order to be admitted to the territory and issued a provisional residence permit. The court reasoned that while the applicant's account had some inconsistencies, her claims regarding her homosexuality and the resulting danger in her home country, where homosexual acts can be criminalized, were not entirely devoid of credibility after consultation with the relevant protection office, leading to the conclusion that the Minister's assessment constituted a manifest error of appreciation, warranting the annulment of the rejection decision and an order to admit the applicant for the purpose of lodging her asylum claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Manifest Error in Asylum Rejection): The court reasoned that while the applicant's account had some inconsistencies, her claims regarding her homosexuality and the resulting danger in her home country, where homosexual acts can be criminalized, were not entirely devoid of credibility after consultation with the relevant protection office, leading to the conclusion that the Minister's assessment constituted a manifest error of appreciation, warranting the annulment of the rejection decision and an order to admit the applicant for the purpose of lodging her asylum claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
vraisemblance des motifs d'asile ministre de l'intérieur inexactitude manifeste autorisation de séjour demande d'asile tardive décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1st in the dispositive to order the annulment of the Minister's decision.

Article 2

The court explicitly cites Article 2nd in the dispositive to order the Minister to admit the applicant to stay and issue the asylum application certificate.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court cites this article in point 8 of the reasoning to reject the applicant's claims regarding litigation costs because she was assisted by a court-appointed lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A D B, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations orales de Me Cardoso, représentant Mme B, assistée de M. C, interprète en langue anglaise, qui soutient en outre que les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit,

- et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante kenyane née le 28 mars 1987, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité kényane et appartenant à la communauté Kikuyu, elle est originaire de Murang'a, qu'en raison de son homosexualité, elle subit la réprobation de sa famille et de la société kenyane, qu'elle épouse malgré elle un homme en 2015, de qui elle a une fille en 2016, puis se sépare de son époux, qu'elle rencontre une jeune femme en 2019 avec qui elle entame une relation amoureuse, qu'à la suite d'une attaque, elles s'installent à Kikouyou Gikamgura, qu'en 2022, sa compagne est de nouveau victime d'une agression, puis se suicide, que la famille de cette dernière accuse l'intéressée d'être responsable de sa mort et la menace, que, pour ce motif, et en raison de son homosexualité, pénalisée au Kenya, elle craint pour sa sécurité, qu'elle quitte en conséquence son pays d'origine le 10 septembre 2023, et est placée en zone d'attente le 11 septembre 2023.

5. Si le récit de Mme B est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité. Elles permettent de tenir pour établie l'orientation sexuelle de l'intéressée et les craintes alléguées par Mme B. Dans ces conditions, et alors que les actes homosexuels commis au Kenya par les femmes peuvent être qualifiés d'actes indécents et être pénalement incriminés, les craintes invoquées par la requérante apparaissent vraisemblables au vu des pièces du dossier. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme B était manifestement infondée, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. La requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de ladite décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 septembre 2023 du ministre de l'intérieur doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Sur les frais d'instance :

8. Mme B est assistée à l'audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'elle présente sur le fondement d l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Jugement rendu en audience publique le 19 septembre 2023.

Le magistrat désigné,La greffière

D. HEMERY D. MIGEON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8