Moot Administrative Appeal Following Issuance of Work Authorization Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order under administrative justice rules compelling the police prefecture to issue a work authorization receipt while her status change request was pending, asserting the risk of dismissal without it. However, the court determined that since the police prefecture subsequently issued the required work authorization receipt covering a period extending until the following year, the applicant's request for an injunction became moot, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Administrative Appeal Following Issuance of Work Authorization Receipt: However, the court determined that since the police prefecture subsequently issued the required work authorization receipt covering a period extending until the following year, the applicant's request for an injunction became moot, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to state that there is no longer reason to rule on the merits of the request.
This article established the basis for the summary proceedings initiated by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros de retard.
Elle soutient que la condition de l'urgence est remplie dès lors que, sans attestation de droits, elle risque d'être licenciée, ainsi que celle d'utilité de la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que le 27 septembre 2023, Mme A a été mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 27 septembre 2023 au 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 11 janvier 1997, a déposé une demande de changement de statut. N'étant pas parvenue à obtenir un récépissé l'autorisant à travailler, elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de droits ou tout document lui permettant de continuer à jouir de ses droits.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que le 27 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a mis Mme A en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le cadre de l'instruction de sa demande de changement de statut, valable jusqu'au 26 mars 2024. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'injonction doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2321385/9