Legislator Jurisprudence & Législation
2321378 Généré par l'IA

Detainee Transfer Refusal Reviewability

Numéro de cause 2321378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee, convicted and incarcerated, sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision refusing his transfer from one penitentiary to another within the same regional directorate, arguing the refusal substantially hindered his reintegration efforts due to the lack of work and training opportunities at his current location, despite its proximity to family. The court rejected the claim, reasoning that decisions regarding a detainee's placement generally constitute non-reviewable internal administrative measures unless they affect fundamental rights and freedoms beyond the inherent constraints of detention; since the objective of social reintegration is not considered a fundamental right and the current location optimally preserves family ties, the refusal did not constitute an excessive infringement on fundamental rights, thus rendering the decision unchallengeable via an action for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Transfer Refusal Reviewability: The court rejected the claim, reasoning that decisions regarding a detainee's placement generally constitute non-reviewable internal administrative measures unless they affect fundamental rights and freedoms beyond the inherent constraints of detention; since the objective of social reintegration is not considered a fundamental right and the current location optimally preserves family ties, the refusal did not constitute an excessive infringement on fundamental rights, thus rendering the decision unchallengeable via an action for annulment.

Mots-clés

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contrôle de la détention transfèrement des personnes condamnées droits fondamentaux franc-tireur ministre de la justice recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim (the application).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 5 of the reasoning) regarding the rejection of claims for costs based on this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 5 of the reasoning) regarding the rejection of claims for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de donner suite à sa demande de transfert du centre pénitentiaire de Valence vers un autre établissement pénitentiaire du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers un autre centre pénitentiaire de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en restreignant de manière considérable ses efforts de réinsertion ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête de M. B est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible en principe de recours et que ne sont pas en cause des droits et libertés fondamentaux des détenus ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cicmen,

- et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 18 juin 1995, condamné à la réclusion criminelle, détenu au centre pénitentiaire de Valence a sollicité son changement d'affectation vers un autre établissement pénitentiaire du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon. M. B demande, à titre principal, l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande.

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. En l'espèce, M. B soutient que la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Valence vers un autre établissement pénitentiaire du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon aura pour conséquence de compromettre sa réinsertion par le travail dès lors que, bien qu'il soit actuellement affecté à proximité de sa famille, cet établissement ne lui permet pas de travailler et ne propose aucune formation lui permettant de préparer sa réinsertion.

4. Toutefois, le requérant n'établit pas que son affectation au sein du centre pénitentiaire de Valence serait incompatible avec ses projets de réinsertion, alors en tout état de cause que l'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que son affectation actuelle est la mieux située géographiquement pour garantir à l'intéressé le maintien de ses attaches familiales, la décision de transfert en litige n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ladreyt, président,

- M. Cicmen, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le rapporteur,

D. Cicmen

Le président,

J-P Ladreyt

La greffière,

A. Gomez Barranco

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2321378/6-3