Guinean National Deportation Order Upheld Despite Minority Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a national of Guinea, sought annulment of an order requiring him to leave French territory, claiming procedural irregularities, insufficient motivation, factual errors, and violations of law concerning minors, but the court provisionally granted him legal aid. The court rejected the claims for annulment, finding that the signatory was properly delegated, the motivation was sufficient, the authority properly examined the applicant's situation, and critically, the applicant failed to provide credible evidence to support his claim of minority at the time of the order, given his conflicting declarations to the police establishing him as an adult, thereby rendering arguments based on the protection of minors inapplicable and leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Guinean National Deportation Order Upheld Despite Minority Claims: The court rejected the claims for annulment, finding that the signatory was properly delegated, the motivation was sufficient, the authority properly examined the applicant's situation, and critically, the applicant failed to provide credible evidence to support his claim of minority at the time of the order, given his conflicting declarations to the police establishing him as an adult, thereby rendering arguments based on the protection of minors inapplicable and leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the provisional benefit of legal aid.
This article rejects the remaining claims of the request.
This provision was used to grant provisional admission to legal aid.
This article was cited in the rejected conclusions concerning costs.
This article was cited in the rejected conclusions concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur en caractères lisibles ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet de police s'est comporté comme s'il se trouvait en situation de compétence liée en ignorant l'étendue de ses compétences ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New- York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marzoug.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l'arrêté attaqué, Mme B D, attachée d'administration de l'Etat placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué, qui mentionne en caractères lisibles son nom, son prénom et sa qualité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d'édicter l'arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il est né le 1er février 2007 et qu'il était mineur à la date de cet arrêté et non majeur comme l'a estimé le préfet de police, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, alors qu'il a déclaré, lors de son audition initiale par les services de police le 8 septembre 2023, qu'il était né le 3 août 2003. En outre, M. C n'a apporté aucune explication pour justifier l'évolution de ses déclarations concernant son âge. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
9. M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé, dont il ressort des pièces du dossier, comme cela a déjà été dit au point 6 ci-dessus, qu'il a initialement déclaré être né le 3 août 2003 lors de son audition par les services de police le 8 septembre 2023, ne produit aucun élément sérieux de nature à établir qu'il était mineur à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il n'est pas, pour les mêmes raisons, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, M. C, qui était majeur à la date de l'arrêté attaqué, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Tigoki et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La magistrate désignée,
S. MARZOUGLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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