Legislator Jurisprudence & Législation
2321348 Généré par l'IA

Asylum Denial Upheld Due to Manifestly Unfounded Claim

Numéro de cause 2321348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of September 13, 2023, which denied entry to French territory for the purpose of asylum, arguing that the Minister incorrectly assessed the manifest lack of foundation of the request. The court upheld the Minister's decision, reasoning that the asylum claim, based on fleeing persecution after witnessing a friend's murder by a general, contained numerous implausibilities and contradictions regarding the incident's circumstances and the subsequent flight, thereby justifying the Minister's determination that the request was manifestly unfounded under the relevant immigration code provisions, without violating the principle of non-refoulement.

Regeste Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Denial Upheld Due to Manifestly Unfounded Claim: The court upheld the Minister's decision, reasoning that the asylum claim, based on fleeing persecution after witnessing a friend's murder by a general, contained numerous implausibilities and contradictions regarding the incident's circumstances and the subsequent flight, thereby justifying the Minister's determination that the request was manifestly unfounded under the relevant immigration code provisions, without violating the principle of non-refoulement.

Mots-clés

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persécution déterminante pour l'asile ministre de l'intérieur principe de non-refoulement détention en droit des étrangers révocation de la qualité de réfugié demande d'asile d'Irak

Dispositions légales citées

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request, which is the final order of the court.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's correct application justified the rejection of the asylum claim, as stated in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Goba, avocat, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 18 et 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Goba, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue lingala,

- et les observations orales de Me El Haïk, avocat du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant angolais né le 7 septembre 1991, demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'appartenant à la communauté kongo et originaire de Luanda, il a travaillé pendant deux années au sein d'une base militaire en qualité d'agent d'entretien et a constaté, le 15 juillet 2023, que l'un de ses amis avait été assassiné dans un bois dans lequel il l'avait vu se rendre juste avant avec un général. Constituant une menace pour ledit général, il est recherché par celui-ci et doit fuir son pays. Toutefois, le récit de l'intéressé sur les circonstances de l'incident relaté est émaillé d'invraisemblances et de contradictions, notamment sur la découverte du corps de son ami, qui le rende très peu crédible. Par ailleurs, le différend prétendu entre l'ami de M. B et le général reste obscur, l'intéressé expliquant tantôt qu'il portait sur les relations avec l'épouse du général tantôt sur un trafic de drogue. Enfin, les conditions de sa vie, caché, et de sa fuite de son pays sont également dénuées de précisions. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Brésil ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 septembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Jugement lu en audience publique le 20 septembre 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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