Foreign National Seeks Reinstatement of Reception Conditions Due to Childbirth; Court Denies Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior material reception conditions were terminated after failing to appear for a transfer, sought an urgent order to suspend the refusal to reinstate these conditions, citing destitution and impending childbirth, but the court rejected the request because the applicant failed to establish sufficient urgency, as she was already housed by a social organization since the previous year, had not provided precise financial details for her household, and had significantly delayed seeking reinstatement after the original cessation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Foreign National Seeks Reinstatement of Reception Conditions Due to Childbirth; Court Denies Urgency: Dans ces conditions, Mme B n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et celles tendant au remboursement des frais de l'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for dismissing the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Cited in the initial request for costs, though the request was ultimately rejected.
Cited in the initial request for costs, though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par
Me Avi Kadoch, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en date du 19 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à M. C général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de procéder au réexamen de sa situation personnelle et familiale ;
4°) de condamner C général de l'OFII à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2321321 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1996 à Conakry (Guinée), a formulé une demande d'asile le 12 novembre 2021 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles proposées par l'OFII le 16 novembre 2021. Un arrêté de transfert de l'intéressée a été pris par le préfet de police mais Mme B, convoquée le 28 avril 2022 à l'aéroport de Roissy, ne s'est pas présentée à cette convocation. Par une décision du 11 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Elle a déposé une nouvelle demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 30 mai 2023. Elle a demandé à l'OFII, le 3 juillet 2023, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Par une décision du 19 juillet 2023, l'OFII a rejeté sa demande après avoir procédé à un entretien de vulnérabilité le 10 juillet 2023. Mme B a formé un recours préalable par courriel le 14 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l'OFII a de nouveau rejeté la demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B fait valoir elle se trouve dans une situation d'urgence dès lors qu'elle est sans ressources, avec deux très jeunes enfants et sur le point d'accoucher d'un troisième, le 17 octobre 2023. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment d'un certificat du 20 avril 2022 du SAMU social de Paris, que Mme B est logée depuis le 9 mars 2022 au sein de cet organisme avec son compagnon est ses deux premiers enfants. D'autre part, à l'appui de sa requête,
Mme B se borne à alléguer que le compagnon avec qui elle vit est en situation régulière et sans travail mais ne donne aucune information précise quant aux ressources du foyer. Enfin, Mme B n'a demandé que le 3 juillet 2023 le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été supprimées, ainsi qu'il a été dit au point 1 par décision du 11 août 2022, soit près d'un an auparavant, se plaçant elle-même ainsi elle-même dans la situation qu'elle revendique.
4. Dans ces conditions, Mme B n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et celles tendant au remboursement des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.