Legislator Jurisprudence & Législation
2321300 Généré par l'IA

Applicant v. Police Authority (Exceptional Admission Appointment)

Numéro de cause 2321300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person who entered the territory in late 2017 and requested a residency permit based on exceptional admission in April 2023, after repeated attempts to secure an appointment, sought an order compelling the police authority to grant an appointment and issue a temporary residence permit under the urgent relief provisions of the Administrative Justice Code, arguing that the inability to schedule an appointment jeopardized their employment. The court rejected the request because, while the claim was not manifestly outside the administrative jurisdiction, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3, noting that the delay in seeking regularization for nearly six years and the lack of specific circumstances regarding the employment threat did not justify prioritizing this application over others similarly situated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Applicant v. Police Authority (Exceptional Admission Appointment): The court rejected the request because, while the claim was not manifestly outside the administrative jurisdiction, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3, noting that the delay in seeking regularization for nearly six years and the lack of specific circumstances regarding the employment threat did not justify prioritizing this application over others similarly situated.

Mots-clés

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autorisation de police circonstances exceptionnelles demande adressée à l'autorité requête en nomination autorisations de séjour défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order formally rejects the application.

Article L. 522-3 du même code

The court rejects the request based on this provision concerning the dismissal of requests that do not meet the urgency requirement for summary proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court references this article as the basis for the initial request, against which the rejection is ultimately ruled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu, du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation, alors qu'il a entamé les démarches nécessaires pour sa demande de rendez-vous aux fins d'admission au séjour, qui ne peut être examinée du fait d'un dysfonctionnent ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre voie de droit afin d'obtenir un rendez-vous aux fins de dépôt de titre de séjour ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant sénégalais, né le 7 avril 1984, entré en France au mois de décembre 2017 selon ses dires, a sollicité le 27 avril 2023 son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date, malgré une relance effectuée le 25 août 2023 par le biais de son conseil. Toutefois, M. C, qui allègue pouvoir justifier d'une expérience professionnelle depuis le mois d'octobre 2022 et d'attaches familiales sur le territoire français, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que près de six ans après son arrivée en France et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que l'impossibilité actuelle dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour serait susceptible de perdre son emploi, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 2 octobre 2023.

La juge des référés,

V. D A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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