Application for Judicial Review of Reception Conditions Termination Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the administrative decision terminating his material reception conditions, arguing procedural flaws, insufficient motivation concerning his vulnerability, and error in assessing his failure to comply with a transfer to another member state. The court granted provisional legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the cessation decision was sufficiently motivated based on the applicant's refusal to board the aircraft for the Dublin transfer, and finding no evidence that the applicant had raised vulnerability issues during the initial assessment or that the administrative body failed to conduct a serious examination or utilize a specially trained agent for vulnerability assessment, further concluding that the medical certificate provided for a child did not constitute a legitimate emergency justifying non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R321-5 du code de la sécurité sociale, article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Application for Judicial Review of Reception Conditions Termination Rejected: The court granted provisional legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the cessation decision was sufficiently motivated based on the applicant's refusal to board the aircraft for the Dublin transfer, and finding no evidence that the applicant had raised vulnerability issues during the initial assessment or that the administrative body failed to conduct a serious examination or utilize a specially trained agent for vulnerability assessment, further concluding that the medical certificate provided for a child did not constitute a legitimate emergency justifying non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional granting of legal aid.
Cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning leading to Article 1.
The claim for costs based on this article was rejected in Article 2 because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 9 août 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée de plusieurs vices de procédure tenant au respect de la procédure contradictoire, à l'examen de sa vulnérabilité ou encore à l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile tel que fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 ne permet pas d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile en respect des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 18 février 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait depuis le 14 septembre 2022.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".
4. En l'espèce, la décision du 9 août 2023, qui est prise au visa notamment des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la cessation des conditions matérielles d'accueil du requérant est justifiée par la circonstance qu'il a refusé d'embarquer le 20 juin 2023 à destination de l'Allemagne, dans le cadre de son transfert Dublin. Elle comprend donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors que l'OFII n'est pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
8. S'il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile, celles-ci n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision de cessation ou de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A bénéficié, lors de son passage au guichet unique, le 14 septembre 2023, d'un entretien personnel, mené par un agent de l'OFII.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche établie par l'OFII à cette occasion que l'intéressé ait attiré l'attention de l'agent de l'OFII sur des éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, notamment sur la nécessite de pratiquer un examen médical spécifique et ce, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article R321-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qui résulterait de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ".
11. Alors que l'ensemble des agents de l'OFII en charge de l'asile reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'agent qui a examiné la situation de M. A n'aurait pas reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qui résulterait de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant examiné la vulnérabilité ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, pour l'application duquel la décision attaquée n'a pas été prise et qui n'en constitue pas la base légale.
13. En septième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s'est pas présenté à l'aéroport pour un départ prévu vers l'Allemagne le 20 juin 2023 en vue de la mise en œuvre de son transfert vers ce pays, responsable de l'examen de sa demande d'asile. S'il se prévaut d'un motif tiré de l'état de santé de l'un de ses enfants, le certificat médical produit à cette fin, établi le 20 juin 2023 par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine et qui indique que la fille du requérant, Hawa Ba " ne pourra pas fréquenter le collège pendant 1 jour (s) à compter du 20/06/2023 " et préconise un examen médical, ne caractérise aucune situation d'urgence médicale de nature à constituer un motif légitime d'absence pour le requérant. C'est donc à bon droit que les services de l'OFII ont constaté qu'il ne s'était pas conformé aux exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Sèze.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. CC DUCHON-DORIS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.