Legislator Jurisprudence & Législation
2321269 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Appointment)

Numéro de cause 2321269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose residence permit was expiring, sought an urgent order compelling the police prefect to grant an immediate appointment to file for renewal, or to issue a temporary receipt, citing risk of irregular status and job loss due to the initial appointment being scheduled nearly five months later. The administrative tribunal dismissed the substantive requests because, subsequent to the filing of the request for interim relief, the petitioner received a summons for an appointment to renew her status scheduled for an earlier date, rendering the initial claims for injunction and penalty moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Appointment): The administrative tribunal dismissed the substantive requests because, subsequent to the filing of the request for interim relief, the petitioner received a summons for an appointment to renew her status scheduled for an earlier date, rendering the initial claims for injunction and penalty moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination ressortissants étrangers autorisation de séjour positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This order rejects the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision not to award costs to the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Youness, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de se trouver en situation irrégulière et de perdre son emploi ;

- la mesure est utile en raison du dysfonctionnement du service public auquel elle remédie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que Mme A a reçu une convocation pour se présenter le 9 octobre 2023 à la préfecture de police en vue du renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante serbe, née le 25 juin 1974, est titulaire d'une carte de séjour expirant le 5 septembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu, à ce titre, un rendez-vous à la préfecture de police le 17 janvier 2024. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous avant le 17 janvier 2024 auprès de la préfecture de police, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, avant le 17 janvier 2024, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que le 26 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a reçu une convocation pour le 9 octobre 2023 afin qu'elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 octobre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2321269/9