Val-de-Marne Resident v. Prefect of Val-de-Marne (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the Val-de-Marne department sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect of that department to issue a receipt confirming the extension of the instruction period for their residency permit renewal application. The court dismissed the request, reasoning that under the rules of administrative justice, the administrative tribunal of Paris lacked territorial jurisdiction because the application concerning the Val-de-Marne prefect and a local sub-prefecture should have been brought before the administrative tribunal of Melun, which holds the competent territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 512-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Val-de-Marne Resident v. Prefect of Val-de-Marne (Jurisdiction): The court dismissed the request, reasoning that under the rules of administrative justice, the administrative tribunal of Paris lacked territorial jurisdiction because the application concerning the Val-de-Marne prefect and a local sub-prefecture should have been brought before the administrative tribunal of Melun, which holds the competent territorial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of the decision, rejecting the application.
The court applied the rule allowing it to reject the request by order when declining jurisdiction, which justified the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisis sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre en urgence un récépissé justifiant de la prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Il résulte des termes mêmes de la requête de M. A, qui réside dans le département du Val-de-Marne, qu'il a adressé ses demandes en vue d'obtenir une prolongation de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, au préfet du Val-de-Marne, plus particulièrement à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête en référé présentées par M. A comme portées devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître. Il lui appartient s'il s'y croit fondé de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Melun, compétent territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023.
La présidente de la formation de jugement,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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