Legislator Jurisprudence & Législation
2321259 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Procedural, Family Life, and Health Grounds

Numéro de cause 2321259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul an order from the police prefect compelling their departure from the territory, arguing procedural grounds, a failure to consider the impact on private and family life following a denied family reunification (which the court found was not the subject of the decision), and that their health status justified remaining under a specific legal exemption. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory of the order was duly delegated, that the family reunification argument was irrelevant to the expulsion decision, and crucially, that the submitted medical documents failed to establish that the individual suffered from a severe health condition necessitating continued care unavailable in the country of destination, thus warranting the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order Based on Procedural, Family Life, and Health Grounds: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory of the order was duly delegated, that the family reunification argument was irrelevant to the expulsion decision, and crucially, that the submitted medical documents failed to establish that the individual suffered from a severe health condition necessitating continued care unavailable in the country of destination, thus warranting the dismissal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel licenciement administratif motif d'expulsion décisions incidentes réexamen médical motifs valables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs, thus explicitly mentioned in the context of the final rejection of those claims.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne recherchant pas si le refus de regroupement familial contesté ne portait pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de M.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé justifie qu'il reste en France ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited in the preamble to justify the designation of the reporting magistrate, but not explicitly in the dispositive orders (Article 1, 2, 3).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to rule on the request for provisional legal aid, resulting in a non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the request for provisional legal aid, resulting in a non-admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs, thus explicitly mentioned in the context of the final rejection of those claims.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited in the preamble to justify the designation of the reporting magistrate, but not explicitly in the dispositive orders (Article 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ou , à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne recherchant pas si le refus de regroupement familial contesté ne portait pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. B* (sic) ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé justifie qu'il reste en France ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Chaib Hidouci représentant M. A en présence d'un interprète en langue peule.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. E D, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué.. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " en ne recherchant pas si le refus de regroupement familial contesté ne portait pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. B* " (sic). Toutefois, d'une part, la décision attaquée ne comporte pas de refus de demande de regroupement familial. D'autre part, et pour faire reste de droit suite à un mauvais usage du copié collé de la part de son conseil, il n'est pas contesté que M. A est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal. Par suite, le moyen sera écarté.

5. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (,,,), :9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

6. M. A soutient qu'en application de ces dispositions, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Pour établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant produit différents documents médicaux relatifs aux soins suivis suite à l'apparition d'un ganglion cervical bas. Toutefois ces documents n'établissent pas qu'il présenterait les symptômes de présence d'un cancer et que, par suite, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'indisponibilité au Sénégal d'un traitement approprié laquelle n'est d'ailleurs pas plus établie, M. A ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écartés.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 8 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2321259