Annulment Request Regarding Refusal of Urgent Housing Priority for Social Housing Occupant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requestor sought annulment of the departmental mediation commission's decision that refused to recognize the priority and urgency of their housing application under the relevant construction and housing code provisions, citing housing inadequacy due to disability and health issues, and an incorrect assessment of resources. The court rejected the annulment, reasoning that because the applicant already occupied social housing, the commission legally grounded its refusal on the fact that the applicant did not meet the conditions for urgent housing priority, specifically concluding that the situation did not justify a reclassification under the relevant statutory provisions concerning homelessness or severely deficient housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, R. 222-13 du code de justice administrative; Annulment Request Regarding Refusal of Urgent Housing Priority for Social Housing Occupant: The court rejected the annulment, reasoning that because the applicant already occupied social housing, the commission legally grounded its refusal on the fact that the applicant did not meet the conditions for urgent housing priority, specifically concluding that the situation did not justify a reclassification under the relevant statutory provisions concerning homelessness or severely deficient housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision established the legal basis for the initial application which the court ruled upon when rejecting the claim.
This provision established the criteria considered by the court in justifying the rejection of the claim.
This provision was cited to justify the designation of the examining magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 septembre 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- le logement qu'elle occupe est inadapté à sa situation de handicap et ses problèmes de santé ;
- la commission de médiation n'a pas correctement pris en compte la nature et le montant de ses ressources.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 12 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 juin 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, la requérante étant locataire d'un logement ". Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est pas dépourvue de logement à la date de la décision attaquée et occupe d'ailleurs un logement social depuis 2018. Par suite, en se fondant sur la circonstance que le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B ne pouvait être retenu au motif que la requérante était déjà bénéficiaire d'un logement social et ne pouvait à ce titre formuler une demande au titre d'un droit à l'hébergement, la commission de médiation de Paris a pu légalement, pour ce motif, refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Ainsi, la commission de médiation n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la demande d'hébergement de Mme B ne remplissait pas les conditions fixées par le III de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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