Legislator Jurisprudence & Législation
2321180 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulment Due to Lack of Motivation and Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2321180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit decision from the previous year by which the police prefect denied him a residence permit, arguing the refusal lacked proper motivation, was issued by an incompetent authority, violated human rights conventions, and constituted a manifest error of assessment. The administrative tribunal annulled the implicit rejection because the police prefect failed to provide the reasons for the decision within the one-month period requested by the applicant following the implicit rejection, as required by law, and furthermore failed to submit a defense memo in the proceedings, leading the court to rule that the decision was not properly motivated, consequently ordering the prefect to re-examine the residence permit application within two months and awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Denial Annulment Due to Lack of Motivation and Procedural Deficiencies: The administrative tribunal annulled the implicit rejection because the police prefect failed to provide the reasons for the decision within the one-month period requested by the applicant following the implicit rejection, as required by law, and furthermore failed to submit a defense memo in the proceedings, leading the court to rule that the decision was not properly motivated, consequently ordering the prefect to re-examine the residence permit application within two months and awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation autorisation de police demande adressée à l'autorité questions procédurales erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A for legal costs (frais liés au litige).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A, né le 6 avril 1982 en Algérie, de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 15 mars 2022.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision is the basis for the injunction ordering the prefect to examine the residence permit application.
Article 1er
This article orders the annulment of the contested implicit decision, based on the finding that the decision lacked required motivation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the contested implicit decision, based on the finding that the decision lacked required motivation.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision is the basis for the injunction ordering the prefect to examine the residence permit application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A for legal costs (frais liés au litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 15 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 20 octobre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.

Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 28 juin 2024 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 6 avril 1982 en Algérie, de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 15 mars 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite du 15 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 23 juillet 2023, M. A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née le 15 juillet 2022, rejetant sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2023 et qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a communiqué au requérant, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de police du 15 juillet 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 15 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

Mme Massiou, première conseillère.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien,

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.