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2321171 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Material Reception Conditions Termination Upheld After Failure to Report for Dublin Transfer

Numéro de cause 2321171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal dismissed a request to annul a decision by the national immigration and integration office to terminate material reception conditions for an asylum seeker who failed to report for a scheduled transfer to Germany under the Dublin Regulation, finding that the termination decision was sufficiently motivated, issued by a competent authority, and properly based on the applicant's failure to comply with asylum authority requirements. The court rejected arguments concerning lack of due process, noting the applicant had a prior vulnerability assessment and failed to demonstrate that his alleged subsequent health issues prevented him from boarding, as the provided medical documentation only reported his subjective statements and did not establish an inability to travel or continue treatment abroad, thereby negating claims of procedural error or manifest error of assessment regarding the termination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Material Reception Conditions Termination Upheld After Failure to Report for Dublin Transfer: The court rejected arguments concerning lack of due process, noting the applicant had a prior vulnerability assessment and failed to demonstrate that his alleged subsequent health issues prevented him from boarding, as the provided medical documentation only reported his subjective statements and did not establish an inability to travel or continue treatment abroad, thereby negating claims of procedural error or manifest error of assessment regarding the termination.

Mots-clés

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conditions d'accueil transfert Dublin règlement Dublin examen de la demande d'asile questions procédurales appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the appellant's conclusions regarding the award of costs to the lawyer under the legal aid provisions, even though the appeal was rejected.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order dismissing the appellant's claims.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the appellant's conclusions regarding the award of costs to the lawyer under the legal aid provisions, even though the appeal was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the appellant's claims.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's conclusions regarding the award of costs to the lawyer under the legal aid provisions, even though the appeal was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's conclusions regarding the award of costs to the lawyer under the legal aid provisions, even though the appeal was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à la lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est irrégulière dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et qu'aucun entretien n'a été mené ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il n'a pas refusé d'embarquer comme cela est indiqué dans la décision ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît son droit à la dignité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 16 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de M. Lahary.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 5 janvier 2023. Par un arrêté en date du 1er février 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. M. A s'est vu notifier le 22 juin 2023 une convocation pour se présenter à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle pour son transfert en Allemagne le 4 juillet 2023. Ne s'étant pas présenté au rendez-vous à l'aéroport, M. A s'est vu délivrer le 18 juillet 2023 une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". Par une décision du 24 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile de M. A, motif pris de ce que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 4 juillet 2023 pour son transfert vers l'Allemagne. Par une ordonnance n° 2321172 du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de l'OFII du 24 août 2023. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 4 juillet 2023 dans le cadre de son transfert vers l'Allemagne. S'il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas rendu à l'aéroport, et qu'il ne s'agit donc pas d'un refus d'embarquer à proprement parler, cette imprécision est sans incidence. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, directeur territorial adjoint de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par une décision du directeur général de l'OFII en date du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".

5. Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions ne prévoient pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 6 janvier 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, et qu'il a déclaré, à cette occasion, ne pas avoir de problèmes de santé particuliers. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A se serait manifesté auprès de l'OFII pour signaler une éventuelle évolution de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ".

7. M. A soutient qu'il n'a jamais tenté de se soustraire aux demandes des autorités chargées de l'asile, et que son état de santé s'opposait à ce qu'il se rendît à l'aéroport le 4 juillet 2023. M. A produit, à l'appui de ses allégations, un historique médical en date du 3 juillet 2023, un courrier d'une intervenante sociale en date du 4 juillet 2023, une attestation d'un praticien hospitalier en date du 31 juillet 2023, ainsi qu'une attestation psychologique en date du 9 août 2023. Ces documents font état d'un suivi psychiatrique et d'une hospitalisation de l'intéressé pour un stress post-traumatique au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (CPOA) du groupe hospitalier Sainte-Anne du 2 juillet 2023 au soir jusqu'au lendemain à midi, puis une nouvelle fois le soir du 3 juillet 2023 de 20h10 à 23h05. Toutefois, ces différents documents se bornent, pour l'essentiel, à rapporter les déclarations de M. A lui-même, qui, ainsi qu'il a été précisé au point 5 ci-dessus, n'avait jamais fait état de problèmes de santé auparavant. Par ailleurs, M. A n'était plus hospitalisé à la date du 4 juillet 2023, et aucun des documents qu'il produit ne fait état d'une quelconque impossibilité de se déplacer et d'embarquer sur un vol pour l'Allemagne, ni d'une éventuelle impossibilité que le traitement proposé, consistant en du Valium 10 et du Zopiclone 7,5, soit poursuivi en Allemagne. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

8. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il se trouve dans une situation de grande précarité et de grande vulnérabilité et que la décision attaquée porte atteinte à son droit à la dignité, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORINLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2321171/2-