Legislator Jurisprudence & Législation
2321164 Généré par l'IA

Algerian National Removal Order Annulled Due to Valid Documentation and Insufficient Public Order Grounds

Numéro de cause 2321164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal annulled an order requiring an Algerian national to leave French territory, which was based on the premise that he lacked valid entry documentation and a passport, because the record demonstrated he possessed a valid Schengen visa and passport. The court rejected the prefecture's subsequent attempt to substitute the legal basis for removal on public order grounds, holding that a recent arrest for illicit drug acquisition alone was insufficient to establish a threat to public order, thereby mandating the prefecture to reexamine the individual's situation and immediately delete his non-admission alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Removal Order Annulled Due to Valid Documentation and Insufficient Public Order Grounds: The court rejected the prefecture's subsequent attempt to substitute the legal basis for removal on public order grounds, holding that a recent arrest for illicit drug acquisition alone was insufficient to establish a threat to public order, thereby mandating the prefecture to reexamine the individual's situation and immediately delete his non-admission alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement motif de police révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité systèmes juridiques passeport

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national et était dépourvu de passeport.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This order explicitly annuls the challenged administrative decision.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for awarding costs to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 4 for awarding costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the challenged administrative decision.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning as the basis for the original order, it is not explicitly cited in the operative articles (Article 1 to 6) as the basis for the annulment.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning for the order concerning the issuance of a provisional residence permit following annulment (Articles 2 and 7), but not explicitly cited in the dispositive orders (Article 2 refers to reexamination).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for awarding costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 for awarding costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 17 octobre 2023, M. A, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de procéder à l'effacement du signalement afin de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khansari ;

- et les observations de Me Moulouade, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 1er juin 1994, est entré en France le 9 septembre 2023 sous couvert d'un visa court séjour. Il a fait l'objet d'un arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".

3. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national et était dépourvu de passeport. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A justifiait d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2025. Dès lors, le requérant ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Si le préfet de police sollicite une substitution de base légale en faisant valoir que M. A entrait dans le cas prévu par les dispositions du 5° de l'article L. 611-1, il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, le préfet fait uniquement valoir que M. A a été interpellé par les services de police le 10 septembre 2023 pour des faits d'acquisition illicite de stupéfiants. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder la présence en France de l'intéressé comme constituant une menace à l'ordre public. Dès lors, la substitution de base légale ne peut être accueillie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique uniquement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. En second lieu, le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement sans délai de son signalement afin de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Moulouade au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Moulouade renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement de M. A afin de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Moulouade, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Moulouade et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. KHANSARILa greffière,

C. NEDJARI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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