Detainee Deportation Order Upheld Due to Public Order Threat and Lack of Resources
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris rejected a detainee's request to annul an order requiring him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year entry ban, because the court found that the prefect's order was signed by a duly delegated authority and was sufficiently reasoned based on the detainee's extensive police record for fraud and illegal gambling, which constituted a real, current, and serious threat to public order, and because the detainee failed to prove he had sufficient resources or health insurance, thus not establishing a violation of his right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Detainee Deportation Order Upheld Due to Public Order Threat and Lack of Resources: Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used by the President of the Tribunal to designate the reporting judge (though this is a procedural designation, it is explicitly mentioned in the context leading up to the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Chabanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Il soutient que :
- Cet arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- Il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
- Il viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- Cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le Code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de Me Oruncak représentant M. A, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Et les observations orales de Me Termeau représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant roumain né le 11 février 1976 demande l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. A soutient, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 232-1 de ce même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ().
6. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour édicter la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de M. A, le préfet de police a estimé que l'intéressé a été signalé par les services de police le 10 septembre 2023 pour escroquerie et qu'il est défavorablement connu des services de police pour les mêmes faits, que ces faits constituent, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale et, partant, de son droit au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 10 septembre 2023 que M. A a fait l'objet d'un signalement par les services de police pour escroquerie et établissement en un lieu public de jeu de hasard non autorisé dont l'enjeu est en argent, alors qu'il était déjà défavorablement connu des services de police en raison de 10 précédents signalements pour ces mêmes faits. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que ces faits étaient de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d'éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1.
9. D'autre part, l'arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que M. A ne justifie pas de ressources ou de moyens d'existence suffisants pour lui-même et pour sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français dès lors qu'il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine. Si M. A soutient qu'il dispose d'un contrat de travail en France et d'un domicile où il vit avec son épouse, il n'établit pas disposer actuellement de ressources et d'une assurance maladie personnelle. Il n'établit donc pas que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 232-1 précitées.
10. Enfin, le requérant qui admet lui-même que ses enfants demeurent dans son pays d'origine n'établit pas que l'arrêté qu'il attaque méconnaît son droit à une vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,La greffière
D. MATALOND. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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