Legislator Jurisprudence & Législation
2321140 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Territorial Director (CMA Cessation)

Numéro de cause 2321140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the territorial director to cease her material reception conditions (CMAs) following an asylum request, arguing the decision failed to fully examine her situation and constituted a manifest error of appreciation regarding her vulnerability. The court found that the cessation decision was flawed because it failed to account for the applicant's status as a single mother with two minor children, coupled with documented severe psychological trauma affecting both her and one of her sons, constituting a vulnerability overlooked by the administrative authority, thus warranting the annulment of the cessation decision and an order to retroactively reinstate the CMAs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. Territorial Director (CMA Cessation): The court found that the cessation decision was flawed because it failed to account for the applicant's status as a single mother with two minor children, coupled with documented severe psychological trauma affecting both her and one of her sons, constituting a vulnerability overlooked by the administrative authority, thus warranting the annulment of the cessation decision and an order to retroactively reinstate the CMAs.

Mots-clés

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asile pour mineurs réexamen de la demande d'asile conditions d'accueil annulation du congé autorité administrative classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governed the conditions under which material reception conditions could be terminated, and its violation (error of appreciation regarding vulnerability) was the main ground for annulling the administrative decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to award costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le jour où elles ont cessé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.

Mme A soutient que :

-la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

-elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire en défense le 10 janvier 2025 après la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Dousset,

-les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,

-et les observations de Me Lacoste, représentant Mme A.

Une note en délibéré, présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 14 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1993 à Kanakono, a demandé l'asile en France le 10 février 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Par une décision du 12 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".

3. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".

4. Il est constant que Mme A était, à la date de la décision attaquée, seule avec deux enfants mineurs, sans ressources et soutenue par des associations. Il ressort également des pièces du dossier et, en particulier, des certificats médicaux versés au dossier par la requérante que l'un de ses fils et elles-mêmes souffrent de symptômes traumatiques majeurs et qu'ils sont dans un état de grande vulnérabilité psychique. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui au demeurant ne mentionne pas ses enfants mineurs, est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du directeur territorial de Paris de l'OFII du 12 juillet 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A à compter du 12 juillet 2023 jusqu'à la date à laquelle il lui a effectivement rétabli ces conditions en application de la décision de rétablissement mentionnée dans un courriel du 18 décembre 2024 produit par la requérante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à Mme A, qui n'établit pas avoir demandé l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme A de la cessation de ses conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A à compter du 12 juillet 2023 jusqu'à la date à laquelle il lui a effectivement rétabli ces conditions, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lacoste et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé

A. DOUSSET

Le président,

Signé

B. ROHMER

La greffière,

Signé

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3