Legislator Jurisprudence & Législation
2321092 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Removal Order Based on Employment Status

Numéro de cause 2321092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory immediately, fixing his destination country, and imposing a twelve-month travel ban, arguing the decision lacked proper justification and failed to consider his personal situation, specifically his long-term employment in France since 2019. The Tribunal provisionally granted legal aid, finding that the prefect's order, which stated the applicant had no professional activity in France, contained a manifest error of assessment based on evidence of the applicant's stable, multi-year employment contract, leading to the annulment of the removal order and related sanctions, and ordering the relevant prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture: Annulment of Removal Order Based on Employment Status: The Tribunal provisionally granted legal aid, finding that the prefect's order, which stated the applicant had no professional activity in France, contained a manifest error of assessment based on evidence of the applicant's stable, multi-year employment contract, leading to the annulment of the removal order and related sanctions, and ordering the relevant prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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statut professionnel éloignement assistance judiciaire provisoire annulation du contrat autorisations de séjour statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited in the preamble as the basis for the designation of the reporting judge.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 5) to justify the injunction to issue a provisional residence permit in Article 3 of the dispositive.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the basis for the designation of the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et révèle une absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et révèle une absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et révèle une absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marzoug.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie et des relevés de compte bancaire produits à l'appui de la requête, que M. A réside habituellement en France depuis le mois d'octobre 2019 et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent depuis cette date. Dans ces conditions, le requérant, qui travaillait en France depuis près de quatre années à la date de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a indiqué dans cet arrêté qu'il ne justifiait d'aucune activité professionnelle sur le territoire français, a entaché son appréciation de sa situation personnelle d'une erreur manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Orhant, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Orhant d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. A.

D É C I D E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Orhant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Orhant, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Orhant, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La magistrate désignée,

S. MARZOUGLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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