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2321048 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Rehousing Damages

Numéro de cause 2321048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought €8,000 in damages from the State for failing to rehouse her despite a mediation commission decision recognizing her as a priority case, causing continued substandard living conditions, but the court found the State's liability for the lack of rehousing ceased upon her actual relocation to adequate housing on September 12, 2023; considering the duration of the state's fault, the fact that she, her husband, and a young child endured dampness until rehousing, and the legal principle that the state is liable for the resulting disruption to living conditions from the expiration of the mandated offer period, the court awarded €1,140 as fair compensation for all resulting harm, including moral prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Delayed Rehousing Damages: Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

Mots-clés

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durée de la responsabilité priorité de relogement indemnisation étatique indemnité pour tort moral logement insalubre restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to the plaintiff.

Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision defines the right to decent and independent housing, forming the substantive basis for the liability judgment.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was used by the President of the Tribunal to designate the magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 septembre 2023, 29 novembre 2023 et 7 septembre 2024, Mme A B, épouse C, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante s'est vue proposer un logement qu'elle a accepté et a signé le bail le 12 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Hermann Jager a lu son rapport au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 12 septembre 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat quant à l'absence de relogement a pris fin à cette date.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 12 septembre 2023, Mme B a occupé avec son mari et leur enfant, F C, âgé de deux ans une chambre qui présentait une importante humidité. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 140 euros.

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme B épouse C une somme de 1 140 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La magistrate désignée,

V. Hermann Jager

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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