Legislator Jurisprudence & Législation
2321045 Généré par l'IA

Applicant v. Paris Mediation Commission (Jurisdictional Defect)

Numéro de cause 2321045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Paris mediation commission's decision refusing to recognize the priority and urgency of her social housing application, arguing the decision was issued by an incompetent authority and that her current dwelling was indecent due to a severe cockroach infestation. The court found that the commission's decision was tainted by a jurisdictional defect because the applicant had submitted her request concerning housing solely in a specific commune within a different territorial department, making the Paris commission the wrong body to rule on the matter, thus leading to the annulment of the challenged decision without examining the merits of the applicant's claims regarding housing conditions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Paris Mediation Commission (Jurisdictional Defect): The court found that the commission's decision was tainted by a jurisdictional defect because the applicant had submitted her request concerning housing solely in a specific commune within a different territorial department, making the Paris commission the wrong body to rule on the matter, thus leading to the annulment of the challenged decision without examining the merits of the applicant's claims regarding housing conditions.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union effets d'un arrêt d'annulation nullité des ententes vice du consentement défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article directly orders the annulment of the challenged decision, forming the main outcome of the ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the challenged decision, forming the main outcome of the ruling.

II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the introduction as the legal basis for the original request concerning priority and urgency for social housing, which is the subject matter leading to the annulment order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- son logement est indécent dès lors qu'il est infesté de cafards.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a, le 20 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 juin 2023, rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que " la requérante est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'elle doit effectuer auprès de son bailleur ", d'autre part, que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant au 26 novembre 2020, soit une durée inférieure au délai de 10 ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T4) ". Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.

La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. De plus, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

6. En l'espèce, Mme A fait valoir que sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social a été rejetée par une autorité incompétente. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a présenté sa demande auprès de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis et qu'elle a à ce titre sollicité le bénéfice d'un logement social dans la seule commune de La Courneuve. Dans ces conditions, en s'estimant à tort compétente pour statuer sur la demande de Mme A, relevant du seul ressort territorial du département de la Seine-Saint-Denis, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'un vice d'incompétence. Le moyen doit, dès lors, être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 29 juin 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 29 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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