Legislator Jurisprudence & Législation
2321044 Généré par l'IA

National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Pending Asylum Application

Numéro de cause 2321044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national sought the annulment of a prefecture order compelling him to leave French territory within thirty days and setting his destination country, also requesting provisional legal aid, arguing the order was procedurally flawed and disregarded his asylum application status. The administrative court granted the provisional legal aid, reasoning that since the applicant had demonstrably filed an asylum request, even if not yet formally registered with the relevant office, an ongoing asylum procedure created an obstacle to issuing the expulsion order based on the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, leading to the annulment of the prefectural order.

Regeste Legislator

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article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Pending Asylum Application: The administrative court granted the provisional legal aid, reasoning that since the applicant had demonstrably filed an asylum request, even if not yet formally registered with the relevant office, an ongoing asylum procedure created an obstacle to issuing the expulsion order based on the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, leading to the annulment of the prefectural order.

Mots-clés

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expulsion préfectorale procédure d'asile positions administratives interdiction de l'expulsion des nationaux recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B une décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 1er
This is the operative order which annuls the administrative decision.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive section (though the main operative order for this is implicit in the decision structure, it is explicitly cited in the reasoning leading to the relief sought).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order which annuls the administrative decision.

Article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly relies on this article to establish that the ongoing asylum procedure prevented the issuance of the expulsion order, leading to the annulment in Article 1.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive section (though the main operative order for this is implicit in the decision structure, it is explicitly cited in the reasoning leading to the relief sought).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 juillet 2023.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de céans le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'incompétence de son auteur ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît son droit d'être entendu ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle.

La décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière :

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, né le 2 mars 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne et qu'il a été mis en possession d'une attestation de première demande d'asile " procédure Dublin ", valable du 16 mai 2023 au 15 septembre 2023. Si le préfet de police fait valoir que la demande d'asile de l'intéressé n'aurait pas été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il ressort de la consultation du fichier national des étrangers (FNE) en date du 21 juillet 2023 produite en défense qu'une demande d'asile a effectivement été présentée par M. B. Ainsi, et dès lors que l'authenticité de l'attestation de demande d'asile produite par le requérant n'est pas remise en cause par le préfet de police, la procédure de demande d'asile en cours faisait obstacle à ce que soit prise à l'encontre de M. B une décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 juillet 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros à verser à Me Hug, conseil de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Hug en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Hug et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023

Le magistrat désigné,

A. CLa greffière,

C. NEDJARI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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