Legislator Jurisprudence & Législation
2321034 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Housing Applicant

Numéro de cause 2321034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages because it failed to fulfill its obligation under housing law to rehouse an individual who had been officially recognized as a priority case by a mediation commission on January 7, 2021, and subsequently ordered by a court on March 18, 2021, to be urgently accommodated, starting July 1, 2021. The State's fault stemmed from its failure to offer housing within the six-week statutory period following the commission's decision and its subsequent failure to comply with the judicial order; consequently, the court awarded the applicant €1,250 in damages to compensate for the resulting prejudicial living conditions, including excessive rent relative to his income and moral prejudice, but rejected the claim for legal fees as the applicant benefited from legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Housing Applicant: The State's fault stemmed from its failure to offer housing within the six-week statutory period following the commission's decision and its subsequent failure to comply with the judicial order; consequently, the court awarded the applicant €1,250 in damages to compensate for the resulting prejudicial living conditions, including excessive rent relative to his income and moral prejudice, but rejected the claim for legal fees as the applicant benefited from legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État droit du logement indemnité pour tort moral droit des obligations priorité de relogement assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final dispositive order condemning the State to pay a sum of 1,250 euros to M. D.

Article 2

This article contains the final dispositive order rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 450 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience, le rapport de Mme C B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 7 janvier 2021 de la commission de médiation de Paris. En outre, par une ordonnance du 18 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de M. D à compter du 1er juillet 2021, sous astreinte de 50 euros par jour. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer l'hébergement en urgence de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 février 2021 à l'égard de M. D.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que, jusqu'au 1er juillet 2021, date à laquelle M. D a signé un bail pour la location d'un logement dans le parc privé, la situation de M. D n'avait pas changé, celui ayant été dépourvu d'hébergement. En outre, le logement qu'occupe M. D depuis le 1er juillet 2021, qui est affecté par des insalubrités, lui fait supporter, du fait de son absence de relogement, un loyer de 810 euros mensuel qui constitue un montant inadapté au regard des ressources de son foyer, ces dernières s'élevant à près 1 000 euros par mois. Compte tenu de ces conditions de logement, et notamment du taux d'effort de 80%, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 250 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, M. D n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 23 octobre 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 1 250 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La magistrate désignée,

V. C B

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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