Legislator Jurisprudence & Législation
2321003 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Housing and Damages Award

Numéro de cause 2321003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for the prejudice suffered due to the failure to provide alternative housing despite being recognized as a priority case by the mediation commission on November 2, 2017, and subsequently having the Prefect enjoined by a court order of June 26, 2018, to secure rehousing. The court found the State's continued failure to offer housing after the initial three-or-six-month deadline following the commission's decision constituted actionable fault, recognizing the State liable for damages starting from May 2, 2018, but limited the current claim to the period following a prior judgment which addressed damages up to July 1, 2021. Based on the applicant's subsequent private rental at a disproportionate cost given his household income and the presence of two subsequently born children, the court awarded the applicant €2,830 to compensate for the resulting difficulties in living conditions and moral prejudice sustained since July 1, 2021, and ordered the State to reimburse €300 of the applicant's legal fees not covered by partial legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; State Liability for Failure to Provide Housing and Damages Award: The court found the State's continued failure to offer housing after the initial three-or-six-month deadline following the commission's decision constituted actionable fault, recognizing the State liable for damages starting from May 2, 2018, but limited the current claim to the period following a prior judgment which addressed damages up to July 1, 2021. Based on the applicant's subsequent private rental at a disproportionate cost given his household income and the presence of two subsequently born children, the court awarded the applicant €2,830 to compensate for the resulting difficulties in living conditions and moral prejudice sustained since July 1, 2021, and ordered the State to reimburse €300 of the applicant's legal fees not covered by partial legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement frais d'assistance judiciaire indemnité pour tort moral priorité de relogement coût de la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order condemning the State to pay damages to M. A.

Article 2

This article constitutes the final order imposing the reimbursement of expenses to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, complété par un mémoire enregistré le 21 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Loison, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 13 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C B ;

- et les observations de Me Loison, conseil de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. D'une part, M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 2 novembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement / hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par un jugement du 26 juin 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2018. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 26 juin 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 2 mai 2018.

4. D'autre part, par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. A du 2 mai 2018 au 1er juillet 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 1er juillet 2021.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que, depuis le 1er juillet 2021, M. A occupe un logement du parc privé dans lequel il s'est relogé par ses propres moyens. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer de 1 350 euros mensuel d'un montant inanapté au regard des ressources de son foyer, composées d'un salaire mensuel brut de 1 643,59 euros et de prestations sociales à hauteur de 402,41 euros par mois. En outre, alors même que deux des enfants de M. A sont nés en juillet 2018 et en septembre 2020, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que ceux-ci vivent avec leur famille et font ainsi partie du foyer de M. A. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence des deux enfants doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, et notamment du taux d'effort de 65%, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 830 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de 10 juillet 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. A de la somme de 300 euros, au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 830 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le remboursement à M. A de la somme de 300 (trois cents) euros, au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Loison.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La magistrate désignée,

V. C B

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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