Foreign National v. Police Prefecture Regarding Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had repeatedly submitted but ultimately had their applications for a residence permit as a family reunification beneficiary rejected and closed by the police prefecture, sought an urgent order compelling the authority to schedule an appointment for a new submission. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative procedure law, given the previous application closures, and further ruled that ordering the prefecture to schedule an appointment would obstruct the administrative decisions (the closure notices) already taken by the prefecture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefecture Regarding Residence Permit Appointment: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative procedure law, given the previous application closures, and further ruled that ordering the prefecture to schedule an appointment would obstruct the administrative decisions (the closure notices) already taken by the prefecture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claimant's request in Article 1 of the dispositive.
This article provided the legal basis for the judge to rule on the request for interim measures (référé), even though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que du fait de l'attitude déraisonnable de la préfecture de police, elle se trouve dans une situation administrative irrégulière alors qu'elle a accompli toutes les diligences pour voir sa demande instruite dans les délais impartis ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure qu'elle sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence et d'utilité, ou à tout le moins de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête, Mme B ayant pu déposer sa demande de titre de séjour le 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 avril 1980, a déposé le 21 juin 2023 une demande de titre de séjour en tant que conjointe et bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé le 21 juin 2023 une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint au titre du regroupement familial qui a été clôturée le 5 juillet 2023, puis une nouvelle demande le 13 juillet 2023 qui a été clôturée le 7 août 2023, enfin elle a déposé une demande le 18 août 2023, clôturée le 5 septembre 2023, ce que la requérante ne conteste pas. Dans ces conditions, Mme B, à qui il appartient de produire un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'établit pas l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. Par ailleurs, la requête de Mme B, demandant à la préfecture de fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, est de nature à faire obstacle à la décision de clôture de son dossier prise par la préfecture de police le 5 septembre 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2320995/9