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2320985 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Injunction Withdrawn; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2320985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an injunction to suspend an implicit refusal by the police prefect to renew a temporary residence permit, arguing urgency due to potential job loss and housing insecurity, and claiming the refusal was illegal due to lack of motivation and violation of residency and human rights articles concerning his civil partnership with an EU citizen. However, the court noted that following the submission of a defense memo indicating the request was being favorably processed, the applicant formally withdrew the primary annulment claims, leading the judge to accept the withdrawal and order the State (Police Prefect) to pay the applicant 800 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Injunction Withdrawn; State Ordered to Pay Costs: However, the court noted that following the submission of a defense memo indicating the request was being favorably processed, the applicant formally withdrew the primary annulment claims, leading the judge to accept the withdrawal and order the State (Police Prefect) to pay the applicant 800 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait des conclusions civiles annulation civile autorisation de police état requis frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to M. B by the State (Préfet de police).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Marie Cheix, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrance d'une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution du refus implicite de renouvellement du récépissé avec autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre, dans tous les cas, aux services préfectoraux de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Préfet de police une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- il y a urgence à statuer sur sa requête dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, que son contrat de travail à durée déterminée risque d'être résilié, qu'il risque de perdre son logement et se retrouve en situation de précarité financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

o est entachée elle est entachée d'un défaut de motivation ;

o méconnaît les articles L. 233-1 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est pacsé depuis 2010 avec une ressortissante suédoise qui réside régulièrement en France ;

o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle porte atteinte à sa recherche d'emploi, dès lors qu'il n'est plus inscrit à Pôle emploi depuis le 15 août 2023, date de fin de validité de son récépissé.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le Préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête.

Il soutient qu'il a décidé de donner une suite favorable à la demande de l'intéressé et de lui délivrer la carte de séjour sollicitée que celle-ci est en cours de fabrication et qu'il a lui délivré une attestation de prolongation d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2320982 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Marie Cheix et de M. A B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, né le 11 août 1974 à Tetouan (Maroc), a obtenu un titre de séjour avec mention " famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " (Directive 2004/38/CE) valable du 14 février 2022 au 13 février 2023 en tant que partenaire d'une ressortissante suédoise. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 16 août 2023. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte des déclarations expresses de Me Cheix, avocate de M. B, lors de l'audience du 22 septembre 2023, confirmées par M. B lui-même, que celui-ci entend se désister de ses conclusions à fin d'annulation compte tenu de la teneur du mémoire du préfet de police. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais du litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (Préfet de police) une somme de 800 euros à verser à M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat (Préfet de police) versera à M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie en sera adressée au Préfet de police.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.