Residence Permit Review Mooted by Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a foreign national, sought judicial review to compel the police prefect to issue a residence permit based on private and family life, arguing the prefect's prior refusal was incompetent, insufficiently reasoned, and constituted a manifest error of appraisal. The court found that a subsequent decision by the police prefect on October 6, 2023, which withdrew the initial contested refusal and became definitive, rendered the applicant's request for an injunction moot, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to adjudicate the case, while nevertheless awarding the applicant €1,000 for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Review Mooted by Subsequent Administrative Decision: The court found that a subsequent decision by the police prefect on October 6, 2023, which withdrew the initial contested refusal and became definitive, rendered the applicant's request for an injunction moot, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to adjudicate the case, while nevertheless awarding the applicant €1,000 for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 2) to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au le Préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer, le temps de l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Desmoulière a été entendu au cours de l'audience publique
1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 août 2023, préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par une décision en date du 6 octobre 2023, postérieure à l'introduction du recours, le préfet de police a rapporté la décision attaquée. Ce retrait à la date du jugement, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu qu'il ait fait l'objet d'un recours et dont le requérant a eu connaissance au plus tard le 3 novembre 2023, est devenu définitif. Ainsi la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
Mme Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
P. DESMOULIERE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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